Legislator Jurisprudence & Législation
06-10427 Généré par l'IA

Marital Liquidation Compensation Dispute

Numéro de cause 06-10427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the liquidation of a marital community following a divorce, the court was asked to review the calculation of claims between the former spouses, specifically regarding compensation for the management of a business previously held in common and indemnity for the exclusive use of a jointly owned vehicle. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had acted within its sovereign power by assessing the circumstances to determine that the compensation for managing the business was offset by the net revenue generated, and by making a factual determination, not subject to review, regarding the amount of indemnity due for the private use of the vehicle, which was then set off against the spouse's claim for contributions to the vehicle's loan repayment.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Marital Liquidation Compensation Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had acted within its sovereign power by assessing the circumstances to determine that the compensation for managing the business was offset by the net revenue generated, and by making a factual determination, not subject to review, regarding the amount of indemnity due for the private use of the vehicle, which was then set off against the spouse's claim for contributions to the vehicle's loan repayment.

Mots-clés

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liquidation du régime matrimonial remboursement du prêt conjoint calcul de l'indemnité réparatrice compensation de créances créance de cotisation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision rules on the allocation of litigation costs.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding claims for legal fees based on that article.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding claims for legal aid/fees based on that article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision rules on the allocation of litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding claims for legal fees based on that article.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding claims for legal aid/fees based on that article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2004) a statué sur les difficultés nées au cours de la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme X... et M. Y... dont le divorce a été prononcé par un arrêt du 26 avril 1999 qui a fait remonter les effets du divorce au 17 avril 1993 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à zéro, après compensation avec les revenus nets procurés par l'exploitation du fonds de commerce, la créance de Mme X... au titre de la gestion du fonds de commerce pour le compte de l'indivision post-communautaire ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, prenant en compte les circonstances de la gestion et les autres éléments fournis, a jugé que cette indemnité serait évaluée au montant des revenus nets procurés par l'exploitation du fonds de commerce ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité due pour la jouissance du véhicule Citroën à la somme de 60 727,29 francs et dit que cette somme devra se compenser avec la créance de Mme X... au titre des sommes acquittées pendant l'indivision pour le remboursement du crédit afférent au même véhicule ;

Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement évalué le montant de l'indemnité due par l'épouse pour la jouissance privative d'un bien indivis ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.