Employee's Post-Deadline Claim for Reclassification as Dental Assistant Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged as a cleaning person since 1976, who was later dismissed for economic reasons, sought reclassification as a dental assistant and related salary adjustments, but the appellate court awarded the reclassification based on work experience, despite noting the employee lacked the necessary diploma and had not requested qualification recognition before the stipulated deadline of December 31, 1997. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that by failing to claim the dental assistant qualification before the mandatory deadline, and lacking the required certification, the employee lost the right to that classification after that date, and thus dismissed the related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du code civil, article 1134 du code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee's Post-Deadline Claim for Reclassification as Dental Assistant Fails: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that by failing to claim the dental assistant qualification before the mandatory deadline, and lacking the required certification, the employee lost the right to that classification after that date, and thus dismissed the related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with the collective agreement provision, was cited as the legal basis violated by the lower court's decision regarding the employee's qualification.
This article, along with the Civil Code, was cited as the legal basis violated by the lower court's decision regarding the employee's qualification.
This procedural article was cited to justify the Supreme Court's ability to rule on the merits (cassation sans renvoi).
This article was cited in the dispositive to rule on the claims for legal fees (demandes).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu les articles 1134 du code civil et 2.1 du titre II de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 1976 par M. Y... aux droits duquel vient la société Martin-Viltard en qualité de femme de ménage sans contrat écrit, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 2001 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance de sa qualification d'assistante dentaire et le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour décider que Mme X... avait exercé l'activité d'assistante dentaire de janvier 1982 à novembre 2001, à l'exception de la période allant d'avril à octobre 2003 et condamner en conséquence l'employeur, à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, de prime d'ancienneté, d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces deux sommes et à titre de rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt énonce que "force est de constater que l'appelante n'a jamais obtenu le diplôme nécessaire à l'activité d'assistante dentaire et ce avant que l'accord de 1988 précité ne prévoie une équivalence par ancienneté postérieurement aux dates où l'intéressée dit avoir commencé cette activité. La validation de l'expérience nécessite quatre années au moins de pratique dans le même cabinet, ce qui doit être démontré par Mme X..., peu important par ailleurs que cette demande intervienne après le 31 décembre 1997 dès lors que l'employeur ne s'en prévaut pas et que la demande a été formulée suite à rupture du contrat de travail" ;
Qu'en statuant ainsi, en attribuant la qualification d'assistante dentaire à la salariée, après avoir constaté que celle-ci n'avait formulé aucune demande de reconnaissance de la qualification d'assistante dentaire avant la date limite du 31 décembre 1997, en sorte qu'elle avait perdu cette faculté et ne pouvait plus prétendre après cette date à la qualification d'assistante dentaire qu'elle revendiquait sans être titulaire du certificat attestant de sa formation en cette qualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de ses demandes liées à la requalification de son emploi en celui d'assistante dentaire ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.