Applicant v. Judicial Experts Bureau
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought initial registration on the national list of judicial experts after the relevant bureau refused the application, leading the applicant to appeal, arguing for registration based on twenty-six years of continuous registration on a local court's expert list and consistent, high-quality performance in expert assignments supported by judicial recommendations. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the applicant's professional qualities and the advisability of including a technician on the national list are matters falling outside the scope of review by the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Applicant v. Judicial Experts Bureau: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the applicant's professional qualities and the advisability of including a technician on the national list are matters falling outside the scope of review by the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order of the court, which rejects the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que par décision du bureau, en date du 8 décembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 19 janvier 2007, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, il expose qu'il est inscrit depuis vingt-six ans sans discontinuité sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans la rubrique des "ingénieurs, bâtiment, travaux publics", qu'il a été désigné par des juridictions très diverses, qu'il remplit les missions imparties avec ponctualité et, qu'eu égard à la qualité de ses rapports, il est désigné à nouveau et que les magistrats le recommandent entre eux ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.