Judicial Expert Re-inscription Denial Upheld on Grounds of Judicial Discretion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously listed as a judicial expert, sought re-inscription as a Japanese language translator, but the general assembly of judges of the relevant Court of Appeal refused the request. The applicant appealed this decision, arguing it contradicted the needs expressed by local law enforcement and courts. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the candidate's professional qualities and the determination of whether adding a specialist to the expert list is opportune given the jurisdiction's needs are matters entirely within the discretion of the lower court and are not subject to review by the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Re-inscription Denial Upheld on Grounds of Judicial Discretion: The applicant appealed this decision, arguing it contradicted the needs expressed by local law enforcement and courts. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the candidate's professional qualities and the determination of whether adding a specialist to the expert list is opportune given the jurisdiction's needs are matters entirely within the discretion of the lower court and are not subject to review by the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order explicitly rejecting the appeal, which is the main ground for the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., après avoir été inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris de 1980 à 1999, ainsi que sur la liste nationale des experts judiciaires jusqu'en 2005, a sollicité une nouvelle inscription sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris, en qualité de traducteur en langue japonaise ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 6 novembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le 19 janvier 2007 le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours M. X... fait valoir que la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel est contraire aux besoins exprimés par les greffes et commissariats de Paris et de province ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.