Applicant v. Bureau of the Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial inclusion on the national roster of judicial experts maintained by the highest court's bureau, but this request was denied; the applicant appealed this decision, asserting international recognition of their expertise and that inclusion would encourage high-level expert work. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualities and the advisability of placing a technician on the national roster are matters outside the scope of the Court of Cassation's review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 20 du décret du 23 décembre 2004; Applicant v. Bureau of the Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualities and the advisability of placing a technician on the national roster are matters outside the scope of the Court of Cassation's review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the appeal filed by M. X, which the court rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que, par décision du bureau du 8 décembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 19 janvier 2007, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'il a déjà sollicité son inscription à plusieurs reprises sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, que ses travaux sont reconnus internationalement, que son inscription représenterait une reconnaissance et un encouragement au développement d'une activité expertale de haut niveau ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.