Employee Refusal of Shift Schedule Change Justifies Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, previously working staggered shifts, was assigned a fixed daytime schedule for nine months before the employer required him to return to the staggered shifts, which the employee refused, leading to dismissal for gross misconduct. The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that the return to a previously utilized shift schedule constituted a mere modification of working conditions falling under the employer's management prerogative, not a modification of the employment contract requiring the employee's consent, and further found that the employee failed to justify his refusal based on a legitimate reason, such as family obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Employee Refusal of Shift Schedule Change Justifies Dismissal: The Court of Cassation upheld the dismissal, reasoning that the return to a previously utilized shift schedule constituted a mere modification of working conditions falling under the employer's management prerogative, not a modification of the employment contract requiring the employee's consent, and further found that the employee failed to justify his refusal based on a legitimate reason, such as family obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the substance of the decision).
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a specific request related to that provision.
This provision concerns the imposition of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 janvier 2005) que M. X..., employé depuis le 5 août 1996 par la société Geodis logistics euromatic en qualité de magasinier cariste, a été affecté sur le site d'Orly, en vertu d'un avenant à son contrat de travail en date du 7 juin 2000 ; qu'il a d'abord exercé selon des horaires d'équipe de 6 heures 20 à 13 heures 40 ou de 14 heures à 21 heures 20, puis, à compter de février 2001, selon un horaire de 8 heures à 16 heures ;
qu'ayant refusé de travailler à nouveau selon ses horaires d'équipe antérieurs à compter du 29 octobre 2001, il a été licencié le 13 novembre 2001 pour faute grave ; que contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, le passage imposé par l'employeur d'un horaire fixe découlant de la pratique des parties à un horaire variable entraîne une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord du salarié ; que le licenciement du salarié qui refuse une telle modification est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le salarié travaillait depuis neuf mois selon un horaire fixe de 8h à 16h ; que son employeur qui entendait lui imposer un horaire variable de 6h 20 à 13h 40 ou de 14h à 21h 20 devait obtenir son accord quand bien même le salarié aurait appliqué ces horaires variables dans le passé ;
qu'en jugeant néanmoins que la société avait pu prononcer le licenciement de l'intéressé pour faute grave en raison de son refus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
2 / que, d'autre part, le passage d'un horaire de travail fixe à un horaire variable entraîne une modification du contrat de travail subordonnée à l'accord du salarié ; que la simple absence d'accord du salarié qui n'a pas à se justifier davantage suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement du salarié reposait sur la faute grave de ce dernier en retenant qu'il aurait persisté à refuser les horaires de travail et le planning fixé par l'employeur sans motif légitime, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
3 / qu'en tout état de cause même si le passage d'un horaire fixe à un horaire variable devait être considéré comme un simple changement des conditions de travail et non pas comme une modification du contrat de travail, le refus d'un tel changement opposé par le salarié en raison de sa situation personnelle, et notamment de ses obligations familiales, ne saurait être constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, le salarié qui avait plus de cinq années d'ancienneté au sein de la société bénéficiait, depuis neuf mois, d'un horaire de travail fixe de 8 heures à 16 heures qui lui permettait, notamment, de s'occuper de son enfant mineur ; que le nouvel horaire imposé par l'employeur consistant en un horaire variable de 6h 20 à 13h 40 ou de 14h à 21h 20 aurait nécessairement entraîné une perturbation importante dans l'organisation de la vie quotidienne du salarié ; que le refus opposé par le salarié n'était donc pas constitutif d'une faute grave ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la modification proposée au salarié consistait seulement en un retour à l'horaire d'équipe qui était le sien quelques mois auparavant, a pu décider qu'elle ne constituait pas une modification du contrat de travail mais une simple modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié ne justifiait pas de l'existence d'un motif légitime de refus tenant à ses obligations familiales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.