Employee Seniority Calculation in Share Sale and Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, previously operating a business in a de facto partnership since 1973 and subsequently employed as technical director following the incorporation of a company in 1985 and its later transformation, contested the commencement date on her pay slips after the sale of her shares in 2002, leading to her dismissal and a claim for severance pay reflecting her pre-2002 tenure. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that by analyzing the parties' common intent based on all submitted evidence, it correctly determined that the employer and employee intended to maintain the benefit of the employee's full seniority acquired since the business's inception for the performance of the same professional activities, thereby validating the calculation of severance indemnity based on that extended tenure without misinterpreting the employment contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Seniority Calculation in Share Sale and Dismissal: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that by analyzing the parties' common intent based on all submitted evidence, it correctly determined that the employer and employee intended to maintain the benefit of the employee's full seniority acquired since the business's inception for the performance of the same professional activities, thereby validating the calculation of severance indemnity based on that extended tenure without misinterpreting the employment contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the opposing party to pay a specific sum for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Fabrice X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société New'Dan ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 2005), que Mme Y..., qui exploitait depuis le mois d'avril 1973, en société de fait avec M. Z... une activité de confection de bonneterie sous l'enseigne Mail Danny, a constitué avec celui-ci, en 1985, une société New'Dan, qui a pris ce fonds en location-gérance, puis l'a acquis ; que Mme Y... a alors été rémunérée comme directeur technique ; qu'en mai 2002, les deux associés ont cédé leurs parts sociales à la société FG2F, la société New Dan étant alors transformée en société par actions simplifiée ; qu'un contrat de travail de directeur technique a été conclu, le jour de la cession des parts, entre la société New Dan et Mme Y..., pour l'exercice des fonctions de directeur technique ;
qu'ayant constaté qu'à partir du mois d'octobre 2003, ses bulletins de paie ne mentionnaient plus comme date d'engagement le 27 mai 1973, Mme Y... s'en est plainte à son employeur et, après son licenciement, a saisi le juge prud'homal pour obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement prenant en compte l'ancienneté acquise avant le 27 mai 2002 ;
Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6 et R. 143-2 du code du travail, ainsi que des articles 1109 et 1134 du code civil, la société New Dan, son administrateur judiciaire et le représentant de ses créanciers, désignés à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 29 mars 2006, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts ;
Mais attendu que, sans dénaturer le contrat de travail et sans méconnaître sa force obligatoire, la cour d'appel, analysant la commune intention des parties en fonction de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, sans fonder sa décision sur le seul examen de bulletins de paie, a retenu qu'elles avaient entendu maintenir à Mme Y..., à l'occasion de la cession de ses parts sociales, le bénéfice de l'ancienneté qu'elle avait acquise dans l'entreprise depuis sa création, pour l'exécution des mêmes activités professionnelles ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être déterminée en fonction de cette ancienneté ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.