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06-40421 Généré par l'IA

Executive Director's Claim for Unused Leave Compensation During Sick Leave and Salary Continuation

Numéro de cause 06-40421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An executive director, who ceased work on March 3, 2000, with retirement scheduled for November 30, 2000, due to accumulated paid leave, subsequently received sick leave from March 6 to October 5, 2000, and sought compensation for unused statutory and time savings account leave. The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the claim because the employee had converted his time savings account balance into leave to be taken, and since he received full salary continuation during his illness, he could not also claim compensation for paid leave, whose purpose is to provide equivalent resources during the leave period, precluding a cumulative claim with salary maintenance.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Executive Director's Claim for Unused Leave Compensation During Sick Leave and Salary Continuation: The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the claim because the employee had converted his time savings account balance into leave to be taken, and since he received full salary continuation during his illness, he could not also claim compensation for paid leave, whose purpose is to provide equivalent resources during the leave period, precluding a cumulative claim with salary maintenance.

Mots-clés

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congé payé indemnité pleine et entière rémunération impayée mise à la retraite indemnités journalières de maladie indemnités chômage des dirigeants

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
Condamne M. X... aux dépens
Order concerning the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne M. X... aux dépens

Order concerning the allocation of legal costs.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes

Article cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 2005) que M. X..., attaché de direction d'EDF GDF, a, compte tenu de droits à congés rémunérés acquis et non encore pris, cessé son activité le 3 mars 2000 en vue de son départ en retraite prévu le 30 novembre 2000 ; qu'il s'est vu prescrire un arrêt de travail pour cause de maladie du 6 mars au 5 octobre 2000 ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1356 du code civil, L. 241-10-1 et L. 227-1 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir une indemnité compensatrice des congés statutaires, et de ceux résultant d'un compte épargne temps, non pris en raison de sa maladie ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que le salarié avait dénoncé son compte épargne temps par lettre du 17 avril 2000 et que, sur sa demande, ses congés épargnés étaient devenus des congés à prendre qui s'étaient ajoutés à ses autres congés et, d'autre part, qu'il avait bénéficié du maintien de sa rémunération durant sa maladie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'indemnité de congés payés ayant pour seul objet d'assurer au salarié, pendant la durée de son congé, des ressources équivalentes à son salaire, elle ne pouvait être cumulée avec celui-ci ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.