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06-40355 Généré par l'IA

Employee Fixed-Term Contract Termination by Mutual Consent Dispute

Numéro de cause 06-40355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged under a fixed-term employment contract, ceased reporting to work and subsequently treated the employment as terminated due to alleged salary arrears, reduced hours, and lack of social security affiliation. The lower court upheld that the employment ended by mutual agreement on the date the employee stopped working, based on the employee's reaction to the employer's stated inability to secure sufficient financial aid for the position. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court failed to establish the clear and unequivocal mutual consent required by law to establish a termination by common agreement.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-8 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Fixed-Term Contract Termination by Mutual Consent Dispute: The lower court upheld that the employment ended by mutual agreement on the date the employee stopped working, based on the employee's reaction to the employer's stated inability to secure sufficient financial aid for the position. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court failed to establish the clear and unequivocal mutual consent required by law to establish a termination by common agreement.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé cessation d'emploi conventions de sécurité sociale conclusion du contrat aides à l'emploi convention collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-3-8 du code du travail

The court partially quashed the decision regarding the finding of mutual termination and the rejection of claims based on this article.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court rejected the request based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Partenaire international devenue Partenaire insertion du 2 mai 2001 au 1er mai 2002 pour une durée hebdomadaire de 30 heures, suivant contrat emploi consolidé signé le 28 mars 2001 ; qu'il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er juillet 2001 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 octobre suivant, arguant de réductions d'horaire, d'impayés de salaire et d'un défaut d'affiliation auprès des organismes sociaux ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail signé le 28 mars 2001 entre les parties a été rompu le 1er juillet 2001 d'un commun accord entre les parties et débouter en conséquence le salarié de ses demandes en rappel de salaire et en dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail l'arrêt retient que le salarié ne sétait plus présenté sur son lieu de travail à compter du 1er juillet 2001 et qu'il avait ainsi pris acte de l'incapacité financière de son employeur de l'embaucher sans la prise en charge à hauteur de 80 % dont il lui avait indiqué qu'il pouvait bénéficier alors que cette aide ne pouvait être que de 20 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas caractérisé de volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin à leurs relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat de travail signé le 28 mars 2001 entre M. X... et l'association Partenaire international devenue association Partenaire insertion a été rompu le 1er juillet 2001 d'un commun accord entre les parties, et dit n'y avoir lieu en conséquence à dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, ni à perte de salaire du 1er juillet au 26 octobre 2001, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne l'association Partenaire insertion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.