Legislator Jurisprudence & Législation
06-40345 Généré par l'IA

Family Allowance Union Employees v. Supplementary Leave Entitlement

Numéro de cause 06-40345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two employees of a family allowance union sought payment for unconsumed supplementary quarterly leave stemming from a transition between collective bargaining agreements, where the employer relied on notations on pay slips referencing the newly applicable 1966 agreement to justify payment. The Court of Cassation quashed the lower court's decisions because, in this sector, unilateral commitments or collective wage agreements require approval from the supervisory authority, and the grant of supplementary leave under the referenced agreement had not been approved and was effectively denied by the binding, approved agreement of November 7, 2002, meaning the mere mention of the new convention on pay slips was insufficient to mandate the award of the leave.

Regeste Legislator

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article L. 223-7 du code du travail, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Family Allowance Union Employees v. Supplementary Leave Entitlement: The Court of Cassation quashed the lower court's decisions because, in this sector, unilateral commitments or collective wage agreements require approval from the supervisory authority, and the grant of supplementary leave under the referenced agreement had not been approved and was effectively denied by the binding, approved agreement of November 7, 2002, meaning the mere mention of the new convention on pay slips was insufficient to mandate the award of the leave.

Mots-clés

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négociation collective allocation familiale droit au salaire congé parental maintien du paiement du salaire moyen de paiement

Dispositions légales citées

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article L. 223-7 du code du travail
codedutravail
Article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when the court rejected the claims made under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, L. 121-1, R. 143-2 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 6 de l'accord collectif du 7 novembre 2002

These articles were violated because the lower court granted the employees' requests based only on the mention of the collective agreement on pay slips, neglecting the requirement for tutelary authority approval.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when the court rejected the claims made under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 06-40.345 et N 06-40.354 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que Mmes X... et Y... ont été embauchées le 6 février 1995 par l'union départementale des associations familiales du territoire de Belfort (UDAF 90) en qualité de déléguées à la tutelle, l'employeur faisant alors application de la convention collective de l'UNAF du 16 novembre 1971 ; que cette convention a été dénoncée en septembre 2001 par les partenaires sociaux, qui ont conclu un accord le 7 novembre 2002 prévoyant l'application, à compter du 1er janvier 2003 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, aux unions des associations familiales ;

que cet accord a fait l'objet d'un agrément ministériel ; que le 10 novembre 2004, a été signé un autre accord entre le SNASEA, syndicat employeur, et les organisations syndicales, mettant fin aux dispositions transitoires prévues par l'accord du 7 novembre 2002 ; que le SNASEA a recommandé à ses adhérents, dont l'UDAF 90, d'appliquer complètement la convention du 15 mars 1966, y compris les dispositions de l'article 6 de l'annexe III instituant pour certains personnels six jours de congés supplémentaires ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de congés trimestriels supplémentaires non pris en 2003 et 2004 ;

Sur le second moyen, commun aux deux pourvois :

Attendu que l'employeur reproche aux jugements de l'avoir condamné à payer aux salariées des sommes correspondant à trente jours de congés supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / que seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer un droit à congé pendant la période prévue par la convention collective, du fait de l'employeur, ouvre droit au profit de ce salarié à la réparation du préjudice qui en est résulté ; que l'UDAF 90 avait invoqué ce principe dans ses conclusions et fait valoir que la seule demande que les salariées lui avaient adressée était une lettre du 18 octobre 2004 concernant expressément les congés trimestriels supplémentaires pour le dernier trimestre 2004 -demande qu'elle avait immédiatement satisfait- à l'exclusion de toute autre période et que, n'ayant pas sollicité la prise des congés trimestriels antérieurs pendant la période de référence, les salariées n'étaient pas autorisées à en demander l'indemnisation devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi viole l'article L. 223-7 du code du travail, ensemble les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relatives aux congés trimestriels supplémentaires et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail le jugement attaqué qui fait droit aux demandes des salariées ;

2 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif ;

que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'UDAF 90 faisant valoir que les salariées n'avaient jamais demandé en temps utile le bénéfice des congés supplémentaires litigieux et qu'elles ne démontraient pas avoir été mises dans l'impossibilité par l'employeur de prendre ces congés, de sorte qu'elles n'avaient droit à aucune indemnisation à ce titre ;

3 / subsidiairement, que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile le jugement attaqué qui fait droit aux demandes chiffrées des salariées, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'UDAF 90 qui faisait valoir que ces demandes chiffrées des intéressées n'étaient justifiées par aucun calcul ;

Mais attendu que c'est l'avenant du 10 novembre 2004 qui a rendu caduques les dispositions transitoires prévues à l'article 6 de l'accord du 7 novembre 2002, rendant ainsi rétroactivement applicable l'ensemble des dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 ;

que les salariées ne pouvaient revendiquer leur droit à congés trimestriels supplémentaires avant l'adoption dudit avenant (de 2004) ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, L. 121-1, R. 143-2 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble l'article 6 de l'accord collectif du 7 novembre 2002 ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariées, les jugements retiennent qu'en droit, la convention collective applicable doit être précisée sur les bulletins de salaire ; que les bulletins de salaire de décembre 2002 indiquent "convention collective UNAF 16 novembre 1971" et que les bulletins de paie de janvier 2003 indiquent "convention collective du 16 mars 1966" ; qu'ainsi la preuve est rapportée que l'employeur se réfère à la convention collective précitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les engagements unilatéraux pris par des établissements sociaux ou médico-sociaux ou les accords salariaux à caractère collectif ne peuvent produire effet que s'ils sont agréés par l'autorité de tutelle et que la reconnaissance des congés supplémentaires aux délégués tutélaires n'avait pas été agréée par les autorités de tutelle et avait même été déniée par l'accord collectif agréé du 7 novembre 2002, ce dont il résultait que la seule mention de la convention collective de mars 1966 sur les bulletins de paie ne permettait pas de faire droit aux demandes des salariées, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 9 novembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.