Employer v. Social Security Fund Regarding Occupational Disease Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought to have a decision by the social security fund to cover an employee's pleural thickening as an occupational disease declared unenforceable against it, after the fund conditionally accepted the claim based on a medical certificate. The Court of Cassation quashed the appellate ruling that deemed the coverage decision unenforceable, reasoning that the appellate court incorrectly concluded that the employer was not sufficiently informed of the case file, despite the fund having sent a copy of the file and notified the employer of the file's closure and the ten-day window for consultation, thus violating the procedural requirement for proper notification under the relevant social security code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 441-11 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employer v. Social Security Fund Regarding Occupational Disease Coverage: The Court of Cassation quashed the appellate ruling that deemed the coverage decision unenforceable, reasoning that the appellate court incorrectly concluded that the employer was not sufficiently informed of the case file, despite the fund having sent a copy of the file and notified the employer of the file's closure and the ten-day window for consultation, thus violating the procedural requirement for proper notification under the relevant social security code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the ground for the cassation because the lower court violated it by misinterpreting the communication of documents to the employer.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs and the awarding of a sum to the CPAM.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Honeywell matériaux de friction (la société) du 10 mars 1968 au 30 avril 1992, a établi le 7 janvier 2004 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'épaississement pleuraux ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau de maladies professionnelles n° 30, la société a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que, pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse, l'arrêt retient essentiellement qu'aucun élément, et pas même les termes de la lettre du 18 mars par laquelle la caisse envoyait le dossier, ne permet de se convaincre que certaines des pièces composant le dossier de M. X... ont été communiquées à l'employeur qui en avait fait la demande ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que par lettre du 18 mars 2004, la caisse avait adressé à l'employeur la copie du dossier et l'avait avisé de la clôture de l'instruction et de la possibilité d'en consulter les pièces pendant un délai de dix jours, peu important l'envoi du dossier à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Honeywell matériaux de friction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Honeywell matériaux de friction ; la condamne à payer à la CPAM de l'Orne la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.