Rheumatologist's Appeal Over Fee Sector Election Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA rheumatologist, who first established a private practice in January 2001, was denied his May 2004 request to opt for the regulated fee schedule known as Sector II because the appellate court found he had already declared adherence to the minimal conventional regulation and chosen the regulated Sector I when submitting his initial practice declaration on November 20, 2000, which, according to the regulation, was the required time to make such an option; the high court rejected the physician's appeal which challenged the finding that he had notice of the regulation, affirming that the lower court appropriately deduced from the signed declaration that the physician was no longer eligible to switch fee sectors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du code civil, article 12 du même règlement, article 700 du nouveau code de procédure civile; Rheumatologist's Appeal Over Fee Sector Election Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article, which specifies when the option for fee structure is made, to uphold the dismissal of the appeal regarding the option for Sector II fees.
This article was cited in the dispositive for rejecting the request made by the CPAM des Vosges.
While cited in the grounds of appeal, the Court of Cassation ultimately did not use it in its final orders to justify the decision, implicitly finding the reasoning sound without relying on it in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2006), que M. X..., médecin rhumatologue, s'est installé pour la première fois en exercice libéral au mois de janvier 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents dit secteur II, formulée le 6 mai 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 / que la partie à laquelle est opposée l'inobservation d'une formalité doit rapporter la preuve que celle-ci a été régulièrement accomplie ; qu'il appartenait donc à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, au soutien de l'exception de prescription soulevée, de prouver la réception par le docteur X... du règlement litigieux ;
qu'en estimant que cette preuve était rapportée car la caisse justifiait avoir adressé le 20 novembre 1998, à l'ensemble des médecins généralistes et spécialistes du département des Vosges, une lettre à laquelle était jointe le texte du réglement conventionnel minimal, quand bien même il était constant que le docteur X..., précédemment chef de clinique à Nancy, ne s'était installé pour la première fois à Epinal qu'au mois de janvier 2001, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
2 / que la partie à laquelle est opposée l'inobservation d'une formalité doit rapporter la preuve que celle-ci a été régulièrement accomplie ; qu'il appartenait donc à la caisse primaire d'assurance maladie des vosges, au soutien de l'exception de prescription soulevée de prouver la réception par le docteur X... du règlement litigieux sans que sa publication au journal officiel puisse pallier la carence de l'organisme social ; qu'en se contentant d'affirmer que lorsqu'il a déclaré "adhérer au règlement conventionnel minimal (Journal officiel du 14 novembre 1998) et exercer en secteur 1 par attestation jointe aux débats établie le 20 novembre 2000", M. X... avait nécessairement pris connaissance dudit règlement, la cour d'appel a violé le même texte ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée du document soumis à son examen, la cour d'appel a constaté qu'en vue de son installation en exercice libéral, M. X... avait, le 20 novembre 2000, souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'adhésion au règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998, alors en vigueur, et opté pour le secteur tarifaire règlementé dit secteur I ; qu'après avoir justement rappelé les dispositions de l'article 12 du même règlement selon lesquelles l'option est formulée par le médecin lors de son adhésion, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel en a déduit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, que M. X... n'était plus recevable à formuler une option pour le secteur à honoraires différents dit secteur II ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel M. X... a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Vosges ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.