Legislator Jurisprudence & Législation
06-13248 Généré par l'IA

Foreclosure Standing Challenge Appealability

Numéro de cause 06-13248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a real estate foreclosure proceeding initiated by a co-ownership association against a debtor, the debtor filed a claim challenging the claimant's standing, which was deemed inadmissible by the trial court, and a subsequent appeal was also declared inadmissible by the appellate court. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that since the debtor's challenge concerned a preliminary procedural matter (lack of standing) rather than the substantive merits of the case, the initial decision was not subject to appeal under the specific rules governing real estate foreclosure, thus violating procedural articles concerning the mandatory review of inadmissibility grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1015 du nouveau code de procédure civile, articles 125 du nouveau code de procédure civile, 731 du code de procédure civile, article 627 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Foreclosure Standing Challenge Appealability: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that since the debtor's challenge concerned a preliminary procedural matter (lack of standing) rather than the substantive merits of the case, the initial decision was not subject to appeal under the specific rules governing real estate foreclosure, thus violating procedural articles concerning the mandatory review of inadmissibility grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir biens immeubles procédure de réalisation de gage immobilier moyens invocables copropriété droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1015 du nouveau code de procédure civile
The court raised the issue of inadmissibility of the appeal ex officio based on this article.
articles 125 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in connection with the finding that the appeal was not susceptible to appeal because the dispute did not concern the merits of the right.
731 du code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for the rule that an appeal in property seizure cases is only admissible against decisions ruling on substantive issues.
article 627 du nouveau code de procédure civile
This article was applied to order the cassation without referral.
Article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was used to rule on the request for costs before the Supreme Court.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1015 du nouveau code de procédure civile

The court raised the issue of inadmissibility of the appeal ex officio based on this article.

articles 125 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in connection with the finding that the appeal was not susceptible to appeal because the dispute did not concern the merits of the right.

731 du code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for the rule that an appeal in property seizure cases is only admissible against decisions ruling on substantive issues.

article 627 du nouveau code de procédure civile

This article was applied to order the cassation without referral.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was used to rule on the request for costs before the Supreme Court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture dune voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens portant sur le fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Alexia IV (le syndicat des copropriétaires) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., ce dernier a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant à l'annulation des poursuites en invoquant l'absence de pouvoir à agir du créancier poursuivant ; qu'un jugement du 16 mai 2003 a déclaré ce dire irrecevable et qu'un arrêt du 15 décembre 2003 a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X... ; que M. X... a, le 27 février 2004, déposé un dire en invoquant à nouveau l'absence de pouvoir à agir du créancier ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable ce nouveau dire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation ne portait pas sur le fond du droit et que la décision du tribunal, de ce chef, n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable ;

Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Alexia IV ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.