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05-13111 Généré par l'IA

Pedestrian's Claim Against Uninsured Motorist Fund Barred by Statute of Limitations After Partial Settlement Acceptance

Numéro de cause 05-13111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A pedestrian injured in an accident involving an uninsured, unidentified driver sought damages from the guarantee fund after receiving and partially accepting a global settlement offer, but later suing for greater compensation after the five-year statutory period had elapsed. The court held that the initial rejection of the global transaction offer, coupled with the subsequent acceptance of only a "supplementary provision," did not constitute a final agreement to settle the dispute as required by the relevant insurance code articles for halting the prescription period when the tortfeasor is unknown, thus correctly affirming that the victim's action against the fund was time-barred because no transaction finalizing the dispute had been concluded within five years of the accident.

Regeste Legislator

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article 2044 du code civil, Art. 2044 du code civil, Art. R. 421-14 du code des assurances, Art. R. 421-12 du code des assurances, Art. L. 211-9 du code des assurances, Art. L. 211-22 du code des assurances; Pedestrian's Claim Against Uninsured Motorist Fund Barred by Statute of Limitations After Partial Settlement Acceptance: The court held that the initial rejection of the global transaction offer, coupled with the subsequent acceptance of only a "supplementary provision," did not constitute a final agreement to settle the dispute as required by the relevant insurance code articles for halting the prescription period when the tortfeasor is unknown, thus correctly affirming that the victim's action against the fund was time-barred because no transaction finalizing the dispute had been concluded within five years of the accident.

Mots-clés

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gestion de sinistres victime d'accident délai de prescription caisse d'assurance délai légal assurance complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 2044 du code civil

Used to define 'transaction' and conclude that no dispute-ending agreement had occurred between the parties.

Art. R. 421-14 du code des assurances

Cited in the appeal argument regarding the deadline for action when the responsible party is unknown, which the court addressed in its reasoning regarding the lack of a transaction.

Art. R. 421-12 du code des assurances

Cited in the appeal arguments concerning the deadlines for action against the known responsible party (Mme Y...) when the driver was unknown.

Art. L. 211-9 du code des assurances

Cited in the appeal argument concerning the nature of the offer made by the Guarantee Fund.

Art. L. 211-22 du code des assurances

Cited in the appeal argument concerning the nature of the offer made by the Guarantee Fund.

Art. 674 du code de procédure civile

Imposes the costs of the proceedings on the unsuccessful appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 janvier 2005), que M. de X..., qui circulait à pied, a été blessé le 1er décembre 1991 dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à Mme Y..., qui n'était pas assuré, et conduit par un inconnu ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) lui a adressé, le 22 septembre 1993, une offre de transaction proposant une indemnisation globale des préjudices subis ; que M. de X... a renvoyé ce document en indiquant qu'il était "lu et désapprouvé" car il jugeait insuffisante la somme offerte pour son préjudice économique ; qu'il a accepté de recevoir du Fonds, le 15 décembre 1993, à titre de "provision supplémentaire" le solde que celui-ci estimait lui devoir ; que, le 24 septembre 1998, il a assigné le Fonds en indemnisation, ainsi que Mme Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré forclos à agir contre le Fonds, alors, selon le moyen :

1 / que les victimes doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le Fonds ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 du code des assurances ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. de X... avait accepté le paiement, par le Fonds, de la somme qu'il lui avait adressée le 15 décembre 1993 et qu'un accord, n'aurait-il porté que sur le principe de l'obligation à indemnisation et sur le versement d'une "provision pour tous les préjudices subis", avait ainsi été conclu entre les parties moins de cinq ans après l'accident ; qu'en affirmant néanmoins que l'action de M. de X... était forclose, faute d'avoir été intentée conformément aux dispositions de l'article R. 421-12 du code des assurances, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte ;

2 / que l'offre d'indemnité que le Fonds est tenu de présenter à la victime en application des articles L. 211-9 et suivant du code des assurances, ne peut être faite sous la condition de la reconnaissance en justice du droit à indemnisation de la victime ; que l'acceptation du versement de l'indemnité offerte par le Fonds, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'entier préjudice, emporte donc nécessairement accord sur le principe du droit à indemnisation de la victime, l'évaluation définitive de l'ensemble des chefs de préjudice subi serait-elle réservée ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que le versement de l'indemnité par le Fonds n'aurait été acceptée qu'à titre de "provision pour tous les préjudices subis", pour exclure tout accord entre les parties au sens de l'article R. 421-14 du code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 211-9 et L. 211-22 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'identité du conducteur du véhicule impliqué était inconnue ; que le Fonds a adressé à M. de X... un procès-verbal de transaction offrant à la victime une indemnisation globale que l'intéressé n'a pas acceptée et qu'il n'a accepté le versement du solde que le Fonds estimait devoir lui revenir que comme "provision supplémentaire pour tous les préjudices subis" ;

que l'argumentation de M. de X... selon laquelle il aurait accepté le procès-verbal de transaction en n'émettant qu'une réserve pour son préjudice économique, réserve que le Fonds aurait acceptée en réglant le solde, est démentie par ses propres mentions manuscrites et que la transaction est définie par l'article 2044 du code civil comme le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'aucun accord terminant le litige n'était intervenu entre M. de X... et le Fonds dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, la cour d'appel a exactement déduit que l'action de la victime était forclose ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que M. de X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que les victimes doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou avoir intenté contre lui une action en justice ;

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'identité du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime de M. de X... était inconnue ; qu'en affirmant que M. de X... aurait dû conclure une transaction avec Mme Y... ou intenter une action contre elle dans le délai de cinq ans à compter de la date de l'accident, sans constater que Mme Y... aurait conservé la garde du véhicule et aurait ainsi été responsable de cet accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 421-12 du code des assurances ;

2 / que la victime d'un accident de la circulation n'est pas tenue de conclure une transaction avec le responsable de cet accident ou d'intenter contre lui une action en justice, dans les cinq ans suivant l'accident, dès lors qu'elle a conclu un accord avec le Fonds dans ce délai ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 421-12 du code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, sans que ce soit contesté, que l'identité du conducteur du véhicule était inconnue, n'a pas adopté les motifs contraires des premiers juges selon lesquels le responsable de l'accident était Mme Y... et que M. de X... aurait dû conclure une transaction avec elle ou agir contre elle dans les cinq ans suivant l'accident ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.