Legislator Jurisprudence & Législation
05-44125 Généré par l'IA

Former Union Delegate v. Employer on Wrongful Termination Date

Numéro de cause 05-44125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former union delegate, whose employer was placed in receivership and whose activity was transferred, initiated proceedings on December 2, 2002, seeking damages for wrongful termination after her requested authorization for dismissal was refused and she had not received full salary; however, the Court of Appeal wrongly held that the contract termination occurred on December 2, 2002, by this filing and that no grievance against the employer was proven on that date, leading the Supreme Court to quash this part of the decision because the employee's filing for judicial termination cannot equate to a *prise d'acte* (taking note of termination), and the lower court should have analyzed the *prise d'acte* that occurred on May 21, 2003, based on the employer's subsequent breaches.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, les défendeurs aux dépens; Former Union Delegate v. Employer on Wrongful Termination Date: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement ou résiliation de contrat date de dépôt droits syndicaux procédure directrice radiation du rôle rapports de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail

These articles were cited in the reasoning preceding the decision to quash the lower court's ruling regarding the date and effect of the employment contract termination.

les défendeurs aux dépens

This provision orders the defendants to bear the costs of the appeal proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de fabrication le 9 mai 1990 par la société Tesma et était titulaire d'un mandat de délégué syndical jusqu'au 7 juin 2002 ; qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Tesma et de la cession de son activité à la société Setima par jugement du 20 septembre 2002, le licenciement de la salariée a été envisagé, celle-ci étant autorisée par lettre du 27 septembre 2002 à s'absenter de l'entreprise "jusqu'à nouvel ordre" et sa rémunération étant maintenue dans l'attente de l'autorisation préalable ; que n'ayant pas perçu l'intégralité de ses salaires, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes le 2 décembre 2002 en demandant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement ; que le 5 décembre 2002, l'administrateur de la société Tesma adressant à la salariée le 6 mai 2003, les salaires pour les quatre premiers mois de 2003 et précisant "j'ai été amené à me rapprocher de votre conseil pour lui faire part de la volonté de la société Setima d'organiser sans délai, votre réintégration dans l'entreprise, en l'état d'une décision administrative intervenue et ce afin de me conformer aux obligations légales" ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 mai 2003 ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail est intervenue le 2 décembre 2002 par la saisine du conseil de prud'hommes et que la preuve n'est pas rapportée d'un grief à l'encontre de l'employeur à cette date ;

Attendu, cependant, d'une part que la saisine du conseil de prud'hommes par un salarié pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'employeur ne peut être assimilée à une prise d'acte, d'autre part, que la prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la seule prise d'acte de la rupture intervenue le 21 mai 2003 en fondant sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail opérée le 2 décembre 2002 produisait les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.