Social Security Contribution Enforcement Order Opposition on Grounds of Defective Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an enforcement order for social security contributions covering April to September 2004, but the lower court rejected the opposition. The individual argued the trial court erred by not verifying the proper service of the summons for the April 4, 2005, hearing as required by public order rules, thereby violating their rights to be heard. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the evidence demonstrated the individual had been properly summoned by registered letter, as evidenced by the signed acknowledgment of receipt on March 14, 2005, meaning the trial court correctly proceeded without a new convocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-19 du code de la sécurité sociale, Art. R. 142-19 du code de la sécurité sociale, Art. 14 du nouveau code de procédure civile, Art. 16 du même code; Social Security Contribution Enforcement Order Opposition on Grounds of Defective Summons: The individual argued the trial court erred by not verifying the proper service of the summons for the April 4, 2005, hearing as required by public order rules, thereby violating their rights to be heard. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the evidence demonstrated the individual had been properly summoned by registered letter, as evidenced by the signed acknowledgment of receipt on March 14, 2005, meaning the trial court correctly proceeded without a new convocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to justify that the Tribunal correctly retained the case without a new summons, as the initial registered letter summons was successfully delivered.
This article is mentioned in the arguments of the appeal but was not cited in the final orders, only in the reasoning of the appeal itself, not the Court's ruling.
This article is mentioned in the arguments of the appeal but was not cited in the final orders, only in the reasoning of the appeal itself, not the Court's ruling.
This provision is not explicitly cited in the dispositive part of the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, 9 mai 2005), que le Centre d'assurance maladie des professions indépendantes a délivré à M. X... une contrainte au titre des cotisations dues pour la période du 1er avril au 30 septembre 2004 ; que le tribunal a rejeté l'opposition formée par l'intéressé à l'encontre de cette contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son opposition, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions d'ordre public de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction du décret n° 99-449 du 2 juin 1999, réglant en détail les modalités de la convocation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des parties et les cas de nouvelle convocation, interdisent au tribunal des affaires de sécurité sociale de retenir une affaire à une première audience si une partie n'a pas comparu ; qu'à défaut d'avoir énoncé et vérifié les conditions dans lesquelles M. X..., non comparant à l'audience du 4 avril 2005, y aurait été convoqué, le jugement réputé contradictoire attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect par le tribunal des affaires de sécurité sociale des dispositions de l'article R. 142-19 susvisé et privé ainsi de toute base légale sa déclaration d'irrecevabilité du recours exercé par M. Philippe X... ;
2 / que "nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée", en application de l'article 14 du nouveau code de procédure civile, et que l'article 16 du même code dispose que "le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement" ; qu'en opposant à M. Philippe X... une irrecevabilité de son recours, sans avoir énoncé ou constaté l'existence voire la régularité de sa convocation à l'audience du 4 avril 2005, le jugement réputé contradictoire attaqué a violé les textes susvisés ainsi que les droits de la défense de cette partie principalement intéressée ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., convoqué par lettre recommandée à l'audience du 4 avril 2005, a signé l'accusé de réception le 14 mars 2005 ; d'où il suit qu'en retenant l'affaire sans procéder à une nouvelle convocation qui ne s'imposait que si la lettre recommandée n'avait pu être remise à son destinataire, le tribunal s'est conformé aux dispositions de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu que le tribunal n'ayant pas déclaré irrecevable le recours de M. X..., la seconde branche du moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.