Employees v. Employer (Contract Requalification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose when several employees sought the requalification of their fixed-term contracts into indefinite-term contracts by the labor court, which the court granted in a judgment that was mistakenly considered as being rendered in final appealable terms. The Court of Cassation declared the subsequent appeals inadmissible, reasoning that a claim for the requalification of a fixed-term contract is inherently an indeterminate demand, which, according to procedural law, is always judged at first instance and is therefore subject to appeal, meaning the original decision was not yet definitively appealable to the Cour de cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAles pourvois tant principal qu'incident; Employees v. Employer (Contract Requalification): The Court of Cassation declared the subsequent appeals inadmissible, reasoning that a claim for the requalification of a fixed-term contract is inherently an indeterminate demand, which, according to procedural law, is always judged at first instance and is therefore subject to appeal, meaning the original decision was not yet definitively appealable to the Cour de cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court declares the main and incidental appeals inadmissible as their basis.
These articles were cited to explain why the judgment being appealed was considered to be a first-instance decision, thus rendering the appeal inadmissible.
These articles govern the rejection of the request based on Article 700 of the new Code of Civil Procedure regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que Mme X... et 22 autres salariés ont chacun saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes dont l'une tendant à ce que les contrats à durée déterminée qui les liaient à la société Socomor soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée ;
que, par jugement rendu le 23 mai 2005 et inexactement qualifié en dernier ressort, la juridiction prud'homale a fait droit à leur demande ; que les pourvois formés à l'encontre de ce jugement sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.