Former Employee v. Association Regarding Collective Bargaining Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sued for benefits under a specific article of a collective bargaining agreement for private healthcare, treatment, and care institutions, after resigning from an association whose management had been transferred. The appellate court denied the claim, reasoning that the employing association's social purpose (housing disabled adults) and regulatory classification meant it did not qualify as a "sanitary establishment" or a "medicalized establishment for the elderly" covered by the agreement's provision, despite the presence of care personnel and medication distribution. The Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court erred by relying on inoperative grounds such as the associations' stated purpose, APE code, or employer union advice, after it had already established that the establishment's actual activity—caring for the elderly and providing care to disabled persons—corresponded to the categories targeted by the collective agreement article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-5 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Former Employee v. Association Regarding Collective Bargaining Benefits: The appellate court denied the claim, reasoning that the employing association's social purpose (housing disabled adults) and regulatory classification meant it did not qualify as a "sanitary establishment" or a "medicalized establishment for the elderly" covered by the agreement's provision, despite the presence of care personnel and medication distribution. The Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court erred by relying on inoperative grounds such as the associations' stated purpose, APE code, or employer union advice, after it had already established that the establishment's actual activity—caring for the elderly and providing care to disabled persons—corresponded to the categories targeted by the collective agreement article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article, which was cited alongside the collective agreement provision in question.
The lower court's ruling was based on an incorrect interpretation of this provision concerning the scope of application for the collective agreement benefit.
The losing parties were ordered to pay a sum to the winning party based on this provision concerning legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-5 du code du travail, ensemble l'article 05-04-2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 février 1997 par l'association familiale Saint-Michel en qualité de surveillante de nuit ; que suivant convention du 1er octobre 2000, l'association a confié un mandat de gestion à l'association ADAPEI 77 ; que la salariée a démissionné le 28 mars 2001 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir appliquer l'article 05-04-2 issu de l'avenant 93-03 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient essentiellement que l'association a, par ses statuts, pour objet social l'accueil des adultes handicapés mentaux ; que cet objet social ne comprend pas l'action thérapeutique et, partant, sanitaire ; que le code APE est celui de l'accueil hébergement et réadaptation d'adultes handicapés ; que le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux a, le 19 juin 2001, précisé que l'article 05-04-2 de l'avenant à la convention collective a un champ d'application limité et ne couvre que les établissements relevant de la loi hospitalière du 31 juillet 1991 ainsi que les maisons de retraite recevant des personnes âgées invalides qui disposent d'une section de cure médicale ; que la circonstance selon laquelle l'établissement comprend, mais non exclusivement du personnel appartenant à la filière soignante, qu'il y est distribué des médicaments et qu'il y serait utilisé de l'appareillage médicalisé, n'est pas déterminante le faire entrer dans la catégorie des établissements sanitaire ; non plus qu'elle ne l'est pour considérer qu'il appartient à celle des établissements médicalisés pour personnes âgées ; qu'il n'est pas non plus déterminant que la DDASS soit appelée à émettre un avis ou à formuler une proposition ; qu'il en va de même de la décision de fixation du prix de journée, qui fait l'objet d'un arrêté du président du conseil général et non du préfet ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause la classification réglementaire des établissements sociaux et médico-sociaux , qu'il s'ensuit que le foyer géré par l'association familiale Saint-Michel ne ressortissant ni à la catégorie des établissements sanitaires, ni à celle des établissements médicalisés pour personnes âgées, Mme X... ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 05-04-2 de l'avenant à la convention collective de 1951 ;
Qu'en statuant ainsi, par ces motifs inopérants tirés de l'objet social des associations gestionnaires du APE de l'activité déclarée, des termes de l'arrêté d'agrément ou de l'avis du syndicat d'employeurs, et après avoir constaté que l'activité principale effective de l'association familiale Saint-Michel qui accueillait des personnes âgées et dispensait des soins à des personnes handicapées correspondait à la catégorie des établissements visés par l'article 05-04-2 de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'association familiale Saint-Michel et l'ADAPEI 77 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.