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06-15851 Généré par l'IA

Noise Nuisance Suit Against Company for Excessive Nighttime Operations Upheld

Numéro de cause 06-15851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Homeowners sued an adjacent company over excessive noise nuisances stemming from its operations, including nighttime handling at a loading dock, leading to a lower court ordering the company to cease the disturbances under penalty and pay damages. The company contested the ruling, arguing that the homeowners could not invoke protection against abnormal neighborhood disturbance because their dwelling was not fully authorized until after the company's initial operations began, thereby invoking the protection of the construction and housing code regarding prior established activities. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the lower court correctly determined the noise levels exceeded regulatory limits (45.5 dB at night versus a limit of 39.5 dB), and since the company was not operating in compliance with the applicable regulations, it could not benefit from the provision shielding established prior activities against nuisance claims.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société Calcialiment aux dépens; Noise Nuisance Suit Against Company for Excessive Nighttime Operations Upheld: The company contested the ruling, arguing that the homeowners could not invoke protection against abnormal neighborhood disturbance because their dwelling was not fully authorized until after the company's initial operations began, thereby invoking the protection of the construction and housing code regarding prior established activities. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the lower court correctly determined the noise levels exceeded regulatory limits (45.5 dB at night versus a limit of 39.5 dB), and since the company was not operating in compliance with the applicable regulations, it could not benefit from the provision shielding established prior activities against nuisance claims.

Mots-clés

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nuisances sonores entreprises de construction société d'exploitation violation des règles d'affectation nuisance électromagnétique expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal by rejecting it.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive order to rule on awarding legal fees to the opposing party.
Condamne la société Calcialiment aux dépens
Cited in the dispositive order to rule on the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal by rejecting it.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive order to rule on awarding legal fees to the opposing party.

Condamne la société Calcialiment aux dépens

Cited in the dispositive order to rule on the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2006), que se plaignant de nuisances sonores provenant de l'activité de la société Calcialiment située à proximité de leur fonds, les époux X... l'ont fait assigner en cessation de ces nuisances et en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que la société Calcialiment fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser aux époux X... une certaine somme au titre d'un trouble anormal de voisinage constitué par des nuisances sonores et du fait d'activités autour d'un quai de déchargement en période nocturne et, pour y mettre fin, de lui avoir fait interdiction, sous astreinte, de procéder à des opérations de manutention autour des quais de déchargement à certaines heures, ainsi que de lui avoir fait obligation, avant 7 heures, de faire démarrer ses camions depuis les quais et parking situés à l'arrière de l'usine, alors, selon le moyen :

1 / que c'est à la faveur d'une observation radicalement inopérante que la cour d'appel relève que les époux X... justifient par pièces, notamment par quittances d'alimentation en eau de ce qu'ils résidaient effectivement sur le terrain avant 1978, cependant qu'au regard des dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation est visé notamment le permis de construire, or il est constant que ce permis n'a été délivré aux époux X... qu'en 1995 ; qu'en faisant état d'une situation de fait dont la licéité n'a d'ailleurs pas été caractérisée antérieure à la délivrance du permis de construire pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel viole l'article L.

112-16 du code de la construction et de l'habitation ;

2 / que ce qui compte au regard de la mise en oeuvre de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation c'est la conformité non pas formelle mais réelle avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur s'agissant des conditions d'exploitation d'une activité industrielle ; qu'en tirant argument pour écarter l'exception drastique d'irrecevabilité soulevée du fait que l'exploitation qui d'un point de vue formel n'aurait pas été conforme à la réglementation applicable et à la réalisation de travaux relatifs à des quais de déchargement édifiés en août 1994 soit antérieurement au permis de construire sollicité et obtenu mais régularisé postérieurement, la cour d'appel qui ne se prononce pas sur le point pertinent de savoir si en réalité le fonctionnement de la structure n'était pas conforme aux exigences légales et réglementaires, ce qui était le cas d'où une autorisation avec effet rétroactif et si les travaux réalisés en 1994 n'avaient pas été régularisés avec un effet rétroactif, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ;

3 / que le fait de n'avoir communiqué que les documents relatifs au chiffre d'affaires de 1997 à 2001 et aux tonnages réalisés en 1998 et 2003 n'est pas en soi suffisant pour caractériser une poursuite de l'activité dans des conditions différentes de celles qui existaient au moment de lobtention du permis de construire, seule date de référence pertinente, soit 1995, la cour d'appel qui ne se détermine pas uniquement à partir de cette date et par rapport aux conditions d'exploitation de l'activité industrielle postérieurement à cette date, le chiffre d'affaires ne pouvant être à cet égard qu'indicatif et non pas décisif, viole de plus fort l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'appréciation du caractère anormal des troubles sonores d'une installation classée s'effectue au regard des normes posées par l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 dont les dispositions ont été reprises dans les articles 8 et suivants de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 16 juin 2003 autorisant la poursuite de l'exploitation de l'entreprise ; que l'arrêté du 23 janvier 1997 prévoit encore en son article 3 que l'installation doit être construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci ; que cette disposition porte le maintien simultané d'une obligation de non-gêne qui est reprise dans l'article 8-1 de l'arrêté du 16 juin 2003 ; que l'arrêté prévoit un niveau limite admissible de bruit en décibels de nuit (22h-7h) de 39,5 dB au point de mesure correspondant à la limite du terrain des époux X... ; que l'expert a relevé dans la nuit du 26 au 27 juin 2003 un niveau de bruit de 45,5 décibels imputable exclusivement à la société Calcialiment ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société Calcialiment, qui n'exerçait pas son activité en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ne pouvait se prévaloir de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation qu'elle invoquait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calcialiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Calcialiment à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.