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05-21376 Généré par l'IA

Entity v. Debtor Regarding Liquidator Joinder in Recovery Action

Numéro de cause 05-21376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An entity initiated legal action against an individual subject to judicial liquidation to recover improperly paid family allowance benefits without initially naming the liquidator; the individual debtor argued on appeal that the initial action and subsequent procedural steps were inadmissible because the liquidator was not named within the appeal deadline. The Court of Cassation rejected this, reasoning that since the liquidator voluntarily joined the proceedings before a ruling on the merits, the procedure was regularized, and since no foreclosure was alleged, the appellate court was not required to verify the timing of the liquidator's inclusion; furthermore, the debtor was deemed not to have standing to invoke the rule that only the liquidator can assert the debtor's dispossession regarding post-liquidation debts, as this rule is established for the benefit of the creditors.

Regeste Legislator

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article L. 622-9 du code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Entity v. Debtor Regarding Liquidator Joinder in Recovery Action: The Court of Cassation rejected this, reasoning that since the liquidator voluntarily joined the proceedings before a ruling on the merits, the procedure was regularized, and since no foreclosure was alleged, the appellate court was not required to verify the timing of the liquidator's inclusion; furthermore, the debtor was deemed not to have standing to invoke the rule that only the liquidator can assert the debtor's dispossession regarding post-liquidation debts, as this rule is established for the benefit of the creditors.

Mots-clés

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recouvrement de créances liquidateur judiciaire jonction de causes personne morale qualité pour recourir liquidation d'une Sàrl

Dispositions légales citées

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article L. 622-9 du code de commerce
codedecommerce
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests made under it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests made under it.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts déférés (Angers, 9 mars et 30 novembre 2004), que la caisse d'allocations familiales de Cholet (la caisse) a versé diverses allocations à M. X... qui avait été mis en liquidation judiciaire le 13 décembre 1995 ; qu'elle a, le 13 mars 2002, assigné celui-ci, sans mettre en cause son liquidateur judiciaire, en restitution des allocations indûment versées au cours des années 1996, 1997 et 1998 ; que le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement en cause d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt du 9 mars 2004, d'avoir déclaré recevable la demande de la caisse, alors, selon le moyen, que si en cas de liquidation judiciaire, emportant dessaisissement du débiteur, l'appel n'est recevable, lorsqu'il est formé au nom du débiteur, que si le liquidateur forme lui-même appel ou intervient dans le délai d'appel, de la même manière, l'appel ne peut être déclaré recevable, lorsque le débiteur est intimé, que si le liquidateur a été visé dans l'appel à l'intérieur du délai d'appel ; que si les juges du fond ont constaté au cas d'espèce qu'en cours de procédure d'appel, la caisse avait appelé sur la procédure le liquidateur judiciaire, ils n'ont pas recherché si cette mise en cause était intervenue à l'intérieur du délai d'appel ; que faute de ce faire, ils ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 125, 126, 932 et 933 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-9 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le liquidateur judiciaire de M. X... était devenu partie à l'instance avant qu'il n'eût été statué, l'arrêt retient que la procédure a été régularisée ; qu'ainsi la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, aucune forclusion n'étant alléguée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 30 novembre 2004 de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme d'argent, alors, selon le moyen, que si même la dette naît postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la condamnation éventuelle ne peut être prononcée contre le débiteur lui-même, mais ne peut l'être qu'à l'encontre du liquidateur ès qualités ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 621-32 et L. 622-9 du code de commerce ;

Mais attendu que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir de sorte que M. X... n'a pas qualité pour soulever cette exception ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.