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05-21190 Généré par l'IA

Insurance Broker v. Fund Managers: Tax Credit Fraud Damages and Interest Capitalization

Numéro de cause 05-21190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurance broker sued the manager and depositary of investment funds (FCPs) after the FCPs were deemed to have generated fictitious tax credits, leading to the tax administration disallowing the broker's claimed corporate tax deductions of 764,878 euros and ultimately collecting 688,058 euros from the broker, for which the broker sought reimbursement as damages. The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, finding that while the lower court correctly determined the damages owed to the broker were equal to the tax amounts ultimately paid (rejecting arguments that the damages should be offset by future tax loss carryforwards), the appellate court failed to legally justify the date from which interest capitalization (anatocisme) should apply under the relevant civil code article, thus requiring referral back on that specific issue.

Regeste Legislator

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article 209-1 du code général des impôts, article 1154 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Insurance Broker v. Fund Managers: Tax Credit Fraud Damages and Interest Capitalization: The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, finding that while the lower court correctly determined the damages owed to the broker were equal to the tax amounts ultimately paid (rejecting arguments that the damages should be offset by future tax loss carryforwards), the appellate court failed to legally justify the date from which interest capitalization (anatocisme) should apply under the relevant civil code article, thus requiring referral back on that specific issue.

Mots-clés

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escroquerie aux placements caisse d'assurance assurance-crédit courtier imputation des pertes responsabilité pour le prospectus d'émission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1154 du code civil

The Court of Cassation partially quashed the decision because the Court of Appeal failed to specify the date for interest capitalization, violating this article.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied regarding the rejection of requests for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le courtier d'assurances Gras Savoye (la société), a souscrit de mars 1987 à mars 1989 un certain nombre de parts de fonds commun de placement dénommés BMA 3, 4, 5 et 12 (FCP) dont la société Chauchat développement (BMA gestion) était dépositaire et la société Banque de marchés et d'arbitrage (BMA), gérante ; que ces opérations d'un montant de 18 979 646 euros ont permis à la société d'obtenir des certificats d'impôt d'un montant total de 764 878 euros qu'elle a imputés sur l'impôt sur les sociétés des exercices 1988 et 1989 ; que ces FCP se sont révélés être des "Fonds Turbo" ayant donné lieu à la création de crédits d'impôts fictifs ; que l'administration a remis en cause l'imputation des crédits d'impôt transférés par les FCP ;

qu'après la mise en recouvrement, le 31 mai 1993, des compléments d'impositions correspondants et un jugement du tribunal administratif rendu le 1er juillet 2003 mettant fin au contentieux fiscal, une somme de 688 058 euros est restée à la charge de la société que celle-ci a acquittée ; que par acte du 12 et 13 janvier 1994, la société a assigné BMA et BMA gestion en remboursement de cette somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que BMA et BMA gestion font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la société à titre de dommages-intérêts la somme de 688 058 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1994, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Gras Savoye avait la charge de prouver l'existence et l'étendue de son préjudice qu'elle avait fixé au montant de l'économie d'impôt dont elle estimait avoir été privée en raison des redressements fiscaux ; que, dans leurs conclusions d'appel, invoquant l'article 209-1 du code général des impôts aux termes duquel le déficit subi pendant un exercice est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé durant ledit exercice, elles faisaient valoir que, s'agissant de l'exercice 1989 présenté comme déficitaire par Gras Savoye le préjudice devait s'apprécier en fonction de l'imputation sur les années ultérieures du déficit correspondant aux crédits d'impôts rejetés, dont la déduction avait simplement été décalée dans le temps, de sorte que pour retenir le montant brut de ces crédits d'impôt revenait à indemniser Gras Savoye pour un montant supérieur au préjudice réellement subi ; qu'il sagissait là d'un moyen d'autant plus pertinent qu'il était de nature à influer sur la fixation du préjudice, en ce qu'il imposait à Gras Savoye de rapporter la preuve de ce que les exercices fiscaux ultérieurs n'avaient pas dégagé de bénéfices ayant permis cette déduction, ce qu'elle ne soutenait même pas ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'administration, après avoir notifié à la société le redressement fiscal résultant du rejet des crédits d'impôt certifiés litigieux au titre des années 1988 et 1989, a mis en recouvrement l'impôt correspondant évalué en dernier lieu à la somme de 688 058 euros, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes concernant la détermination du bénéfice imposable au titre des années considérées et des années suivantes, a pu décider que le préjudice de la société découlant du manquement de BMA et BMA gestion à leur obligation de résultat de remettre des certificats d'impôts conformes à leur destination, correspondait aux dites impositions mises en recouvrement et acquittées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1154 du code civil ;

Attendu que pour condamner BMA et BMA gestion à l'anatocisme, l'arrêt indique seulement dans son dispositif que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil alors que dans les conclusions récapitulatives du 22 mars 2005 de la société, il était proposé de capitaliser les intérêts à compter du 13 juillet 1993 ou subsidiairement au 12 janvier 1994 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser la date à laquelle la demande de capitalisation devait être arrêtée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte sus visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gras Savoye aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.