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06-43794 Généré par l'IA

Employee Recruiter's Claim for Higher Coefficient Based on Engineering Degree Rejected

Numéro de cause 06-43794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a human resources consultant, sought retroactive application of coefficient 170 under the Syntec collective agreement, arguing his mechanical engineering degree was relevant to his specialized high-tech recruitment work, particularly in sectors requiring scientific and high-technical knowledge. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting this claim, reasoning that since the appellate court factually determined the engineering diploma provided no utility in the performance of the employee's HR consultant duties, the employee could not claim the classification benefits established for positions requiring the practical application of knowledge derived from such a degree.

Regeste Legislator

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article 2 de la convention collective nationale "Syntec", Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Recruiter's Claim for Higher Coefficient Based on Engineering Degree Rejected: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting this claim, reasoning that since the appellate court factually determined the engineering diploma provided no utility in the performance of the employee's HR consultant duties, the employee could not claim the classification benefits established for positions requiring the practical application of knowledge derived from such a degree.

Mots-clés

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ressources humaines taux d'occupation contrat d'ingénieur choix de la procédure de recrutement classification des emplois convention collective

Dispositions légales citées

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article 2 de la convention collective nationale "Syntec"
The court confirmed the Court of Appeal's decision based on the specific provision of the collective agreement concerning classification related to diplomas.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 de la convention collective nationale "Syntec"

The court confirmed the Court of Appeal's decision based on the specific provision of the collective agreement concerning classification related to diplomas.

alinéa 8 de l'article 2 de la convention collective nationale "Syntec"

The court based its rejection of the appeal on the specific paragraph of Article 2 concerning employees whose positions require the application of knowledge resulting from their diploma.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the opposing party's claims for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2006), que M. X... Y... Z... a été engagé le 11 mars 1996 en qualité de consultant en ressources humaines par contrat de travail à durée indéterminée "initiative emploi" par l'entreprise CNPG conseil qui a relevé à compter de mars 1998 de la convention collective nationale "Syntec" ; que le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er mai 2001 à la société CNPG Eurocarrières déclarée en liquidation judiciaire le 28 août 2003; que M. X... Y... Z... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la position 3-1 coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC et obtenir le paiement des rappels de salaire correspondants ;

Attendu que M. X... Y... Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du coefficient 170 de la convention collective nationale "Syntec" à compter du 1er mai 1998 alors, selon le moyen que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que son diplôme d'ingénieur mécanicien ne lui était d'aucune utilité dans le cadre de son travail de consultant en ressources humaines, sans rechercher, ainsi qu'elle l'y invitait en soutenant : 1 ) que la fonction de conseil de recrutement nécessitait des connaissances théoriques et pratiques du domaine d'activité du client, 2 ) que son diplôme lui donnait une parfaite maîtrise de l'activité "high tech" le destinant aux seuls clients ou candidats nécessitant des connaissances scientifiques et de haute technicité, 3 ) qu'il avait précisément été affecté à ce secteur particulier dont il avait seul la charge et était toujours intervenu dans des secteurs liés à la mécanique et l'électronique et 4 ) que le cabinet avait mis en avant l'existence d'un consultant expérimenté et spécialisé ingénieur de formation, ayant l'expérience des postes des secteurs d'activité et de leur technicité, si ces éléments n'établissaient pas qu'il mettait en oeuvre dans le cadre de ses fonctions des connaissances correspondant à son diplôme, privant sa décision de base légale au regard des articles . L. 121-1 et suivants, L. 132-1 et suivants du code du travail, 2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec et de l'annexe 2 de la convention collective relative à la classification des ingénieurs et cadres ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le diplôme d'ingénieur mécanicien du salarié ne lui était d'aucune utilité dans le cadre de son contrat de travail de consultant en ressources humaines en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre, en application de l'alinéa 8 de l'article 2 de la convention collective nationale "Syntec", bénéficier des avantages d'une classification établie pour les salariés occupant des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances résultant de leur diplôme ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... Y... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.