Legislator Jurisprudence & Législation
05-43716 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Lost Retirement Rights Suit

Numéro de cause 05-43716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed after a long tenure, sued for damages related to his dismissal and the loss of retirement rights due to the employer's failure to inform him about those rights. The employer appealed the subsequent judgments which awarded the employee damages for the lost retirement rights and moral prejudice, arguing that the collective bargaining agreement provision concerning the maintenance of the voluntary social security old-age insurance regime for expatriates required the employee's explicit request for affiliation, which was not made, and that the lower court failed to address a claim that an enterprise agreement provided more favorable conditions. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the collective agreement mandated the employer to automatically maintain the employee's affiliation to the voluntary old-age insurance for expatriates as per law, concluding that the employer's failure to affiliate the employee constituted a fault causing prejudice, and further rejecting procedural arguments concerning the calculation of damages in a subsequent rectification order.

Regeste Legislator

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article L. 132-4 du code du travail, article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, REJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société Dagris aux dépens; Employee Dismissal and Lost Retirement Rights Suit: The employer appealed the subsequent judgments which awarded the employee damages for the lost retirement rights and moral prejudice, arguing that the collective bargaining agreement provision concerning the maintenance of the voluntary social security old-age insurance regime for expatriates required the employee's explicit request for affiliation, which was not made, and that the lower court failed to address a claim that an enterprise agreement provided more favorable conditions. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the collective agreement mandated the employer to automatically maintain the employee's affiliation to the voluntary old-age insurance for expatriates as per law, concluding that the employer's failure to affiliate the employee constituted a fault causing prejudice, and further rejecting procedural arguments concerning the calculation of damages in a subsequent rectification order.

Mots-clés

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condition de la retraite conventions de sécurité sociale négociation collective perte d'emploi calcul du dommage assurance-vieillesse

Dispositions légales citées

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article L. 132-4 du code du travail
2 / qu'il résulte de l'article L. 132-4 du code du travail que la convention ou l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ;
article L. 762-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE les pourvois
This is the main dispositive order rejecting the appeals.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive order concerning the award of legal costs (Article 700).
Condamne la société Dagris aux dépens
This is the dispositive order regarding the allocation of procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main dispositive order rejecting the appeals.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive order concerning the award of legal costs (Article 700).

Condamne la société Dagris aux dépens

This is the dispositive order regarding the allocation of procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois W 05-43.716 et N 05-45.065 ;

Attendu que, selon ses arrêts attaqués (Paris, 3 juin 2004, 26 mai 2005 et 22 septembre 2005), M. X... qui avait été engagé le 23 décembre 1963 par la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles, devenue la société Développement des agro-industries du Sud (Dagris), pour laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général de la Sococa en République centrafricaine, a été licencié le 31 juillet 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à son licenciement et de demandes de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite et violation de l'obligation d'information concernant ceux-ci ; que, par arrêt du 3 juin 2004, la cour d'appel de Paris a statué sur les demandes se rapportant au licenciement et avant dire droit sur celles liées aux régimes des retraites, a ordonné une consultation ; qu'après dépôt du rapport du consultant, cette juridiction a rendu le 26 mai 2005 un arrêt condamnant la société Dagris à payer à M. X... des dommages-intérêts au titre de la perte de ses droits à la retraite et en réparation du préjudice moral résultant du manquement de l'employeur à son devoir d'information ; que cette décision a été rectifiée par un arrêt du 22 septembre 2005 ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre les arrêts du 3 juin 2004 et du 26 mai 2005 en ce qu'il concerne le premier de ces arrêts :

Attendu que la société Dagris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des sommes à M. X... à titre de dommages-intérêts pour la perte de ses droits à la retraite et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 72 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils et d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt du 3 juin 2004 qui a ordonné une consultation avant dire droit sur les prétentions du salarié, ne comporte, dans son dispositif, aucune condamnation du chef de la perte des droits à la retraite invoquée par le salarié ; que le moyen est inopérant ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre les arrêts du 3 juin 2004 et du 26 mai 2005 en ce qu'il concerne le second d'entre eux :

Attendu que la société Dagris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts au titre de la perte des droits à la retraite et une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui a affirmé qu'en ne maintenant pas, comme la convention collective le prévoyait et sans qu'il soit nécessaire que le salarié le demande, le régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale, elle aurait causé au salarié un préjudice résultant de ce que celui-ci avait dû procéder au rachat des périodes non cotisées au titre de ce régime ; qu'en statuant de la sorte alors que les dispositions légales n'imposent à l'employeur aucune obligation d'assurance auprès du régime général des retraites lorsque le salarié a le statut d'expatrié et que, par ailleurs, les dispositions de l'article 72 de la convention collective des bureaux d'études techniques, en disposant que lorsque l'employeur détache des salariés hors de France, le régime volontaire vieillesse de la sécurité sociale sera appliqué "dans les conditions prévues par la loi", ne dérogent pas à ce principe dans la mesure où elles renvoient nécessairement aux dispositions du code de la sécurité sociale distinguant les salariés détachés des salariés expatriés, il ne pouvait lui être fait obligation de cotiser au régime volontaire vieillesse de la sécurité sociale pour un salarié en situation d'expatriation qui n'avait jamais manifesté sa volonté d'adhérer à un tel régime, la cour d'appel a violé l'article 72 de la convention collective des bureaux d'études techniques ;

2 / qu'il résulte de l'article L. 132-4 du code du travail que la convention ou l'accord collectif de travail peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ;

qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer que la convention collective imposait à l'employeur le maintien du régime volontaire d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et que les accords d'entreprise ne pouvaient déroger à ces dispositions dans un sens défavorable, sans répondre à son moyen déterminant tendant à établir que le régime instauré par l'accord d'entreprise conclu en février 1993 était plus favorable au salarié que le régime légal, les cotisations ayant, en particulier, porté sur l'intégralité du salaire, y compris la prime d'expatriation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le principe fondamental selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit être observée, ne s'applique qu'autant que les normes en concours prévoient des avantages ayant le même objet ou la même cause ; que tel n'est pas le cas du régime volontaire d'assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale et d'un régime de retraite complémentaire ou d'un régime de retraite supplémentaire ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen qui était inopérant ;

Attendu, ensuite, que l'alinéa 2 de l'article 72, applicable aux salariés travaillant hors de France métropolitaine, de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dispose que le régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires seront maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l'employeur dans les proportions habituelles et dans les conditions prévues par la loi ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de France dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale est tenu de lui maintenir le bénéfice d'une assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale en procédant d'office à son affiliation à l'assurance volontaire contre ce risque prévu à l'article L. 742-1 de ce code ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Dagris n'avait pas affilié M. X... à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale, en a exactement déduit que l'employeur avait commis une faute ayant causé un préjudice au salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 septembre 2005 :

Attendu que la société Dagris fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la rectification suivante de l'arrêt du 26 mai 2005 : "condamne la SA Dagris à payer à M. Michel X... la somme de 74 778,96 euros (soixante quatorze mille sept cent soixante dix-huit euros quatre-vingt seize centimes) à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de ses droits à la retraite", alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des arrêts du 3 juin 2004 et du 26 mai 2005, qui ont cru pouvoir énoncer qu'en ne maintenant pas, comme la convention collective le prévoyait et sans qu'il soit nécessaire que le salarié le demande, le régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale, elle aurait causé au salarié un préjudice résultant de ce que celui-ci avait dû procéder au rachat des périodes non cotisées au titre de ce régime, entraînera ainsi l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 22 septembre 2006 ;

2 / qu'elle avait rappelé devant les juges que Mme Y..., expert désigné par la cour d'appel, avait fixé le montant des cotisations que M. X... aurait payées en cas d'adhésion volontaire au régime vieillesse de la sécurité sociale pendant ses années de travail à l'étranger, à la somme de 39 892,03 euros et qu'en conséquence, s'il y avait bien une erreur matérielle dans l'arrêt du 26 mai 2005, elle consistait non dans une erreur de calcul de la différence entre les deux sommes indiquées (90 460,20 euros et 15 681,24 euros) mais en une erreur de mention de la deuxième somme retenue au titre du montant des cotisations volontaires, qui n'était pas "15 681,24 euros" mais "39 892,03 euros" ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer que la cour d'appel avait estimé que devait être effectuée la ventilation entre la part salariale et la part patronale des cotisations, cette dernière s'établissant à la somme de 15 681,24 euros, et que le préjudice de M. X... s'établissait par conséquent à la somme de 74 778,96 euros, correspondant à la différence entre les sommes de 90 460,20 euros et de 15 681,24 euros, sans même s'expliquer sur le moyen déterminant de ses conclusions établissant que l'erreur matérielle ne tenait pas à une erreur de calcul mais à une erreur de transcription de la somme correspondant au montant total du rachat effectué par le salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le pourvoi formé contre les arrêts du 3 juin 2004 et 26 mai 2005, est rejeté ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a estimé que l'erreur matérielle portait sur la transcription du résultat de la soustraction par laquelle elle avait déterminé le montant du préjudice subi par le salarié, a par là-même exclu que l'erreur affectait la mention de la somme à déduire, au titre des cotisations que le salarié aurait dû verser s'il avait été affilié à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale pendant la durée de son expatriation, du montant total du rachat des cotisations ;

D'où il suit que le moyen qui est inopérant dans sa première branche et non-fondé dans sa seconde, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Dagris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Dagris à verser à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.