Tax Recovery vs. Association: Inadmissible Appeal Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed beyond the two-month statutory deadline; the appeal sought to overturn a decision by the appellate court which had ordered an association, to whom services were provided by a taxpayer owing professional taxes, to directly pay the tax recovery officer the sum of 324,876.27 euros, following the service of an order to the third-party holder and a subsequent summons to the enforcement judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 612 du nouveau code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Tax Recovery vs. Association: Inadmissible Appeal Due to Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited immediately before the statement that the appeal is inadmissible, indicating it is the procedural basis for the court's decision on admissibility.
This is the main operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.
This article is cited in the dispositive section concerning the awarding of legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 612 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2005 n° 04/01576), que le trésorier principal en charge du recouvrement d'impôts directs et de taxes professionnelles dus par M. X..., expert-comptable, pour les années 1998, 1999 et 2000, a notifié, le 4 octobre 2002, un avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'une somme de 324 876,27 euros à l'association Cocitra, aux droits de laquelle vient la société Alliance, se trouve bénéficiaire de prestations fournies par M. X... au titre de son activité d'expert-comptable ; qu'ayant vainement émis une lettre de rappel, le trésorier a fait assigner devant le juge de l'exécution l'association Cocitra pour la voir condamnée à lui payer la somme de 324 876,27 euros par application des dispositions de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que la cour d'appel a condamné l'association à payer directement au trésorier la somme réclamée ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt signifié le 22 mars 2005 à la requête du trésorier par acte du 5 avril 2005 à l'association Aliance n'a été frappé d'un pourvoi, que le 24 mars 2006 ;
Que formé hors du délai de deux mois, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Aliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Aliance à payer au trésorier principal de Grenoble la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.