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06-20702 Généré par l'IA

Asbestos Victim Compensation Annuity Offset Dispute

Numéro de cause 06-20702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A victim suffering from asbestos-related disease, recognized as professionally incurred, who received a disability annuity from the social security organization, sought full compensation from the Indemnification Fund for Asbestos Victims, which initially refused to compensate for patrimonial damages, arguing the social security annuity fully covered them. The appellate court upheld this refusal by adding the accrued and capitalized future payments from both the Fund and the social security organization, thereby finding no remaining patrimonial prejudice due from the Fund. The high court partially quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by failing to properly apply the law requiring a comparison of the annuities due from the Fund versus those paid by the social security organization both for past due amounts (up to the decision date) and for future due amounts (by comparing their respective capitalized values) to determine the remaining compensation owed by the Fund.

Regeste Legislator

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article 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Asbestos Victim Compensation Annuity Offset Dispute: The appellate court upheld this refusal by adding the accrued and capitalized future payments from both the Fund and the social security organization, thereby finding no remaining patrimonial prejudice due from the Fund. The high court partially quashed this decision, reasoning that the appellate court erred by failing to properly apply the law requiring a comparison of the annuities due from the Fund versus those paid by the social security organization both for past due amounts (up to the decision date) and for future due amounts (by comparing their respective capitalized values) to determine the remaining compensation owed by the Fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
annuité indemnisation de l'invalidité caisse de compensation exposition à l'amiante droit à la prestation d'assurance assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
These articles were violated by the Court of Appeal when determining the compensation for patrimonial damage, leading to the partial cassation.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This provision was applied to reject the request of the Fund and order it to pay a sum to M. X... as indemnity for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

These articles were violated by the Court of Appeal when determining the compensation for patrimonial damage, leading to the partial cassation.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This provision was applied to reject the request of the Fund and order it to pay a sum to M. X... as indemnity for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices ; que, selon le second, l'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint d'asbestose diagnostiquée le 17 septembre 2001, imputable à une exposition à l'amiante ; que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu et qu'il perçoit une rente invalidité de son organisme de sécurité sociale depuis le 1er août 2004 ; que, le 17 septembre suivant, il a demandé l'indemnisation de son préjudice au Fonds qui lui a notifié une offre mais qui, s'agissant de l'indemnisation de son préjudice patrimonial, a considéré qu'il ne lui revenait rien compte tenu des rentes versées par l'organisme de sécurité sociale ; que refusant cette proposition, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre cette décision du Fonds ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice patrimonial, l'arrêt additionne les arrérages échus au 31 décembre 2004, et les capitaux représentatifs des arrérages futurs, dus respectivement par le Fonds et par l'organisme social ; qu'il énonce que le préjudice patrimonial subi par M. X... se trouve indemnisé par les prestations perçues et à percevoir de son organisme social au titre de la rente viagère d'invalidité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre de l'incapacité permanente partielle de M. X..., de comparer les arrérages dus par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l'organisme social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice patrimonial, l'arrêt rendu le 4 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.