Legislator Jurisprudence & Législation
07-10625 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Refusal Not Requiring Motivation Subject to Cassation Review

Numéro de cause 07-10625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought initial, probationary registration as a judicial expert with a court of appeal, but the general assembly of the court's judges refused the inscription, prompting the applicant to appeal on the grounds that the refusal lacked a stated motive. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that neither the relevant law nor its implementing decree requires the motivation of decisions refusing initial expert registration; furthermore, such a refusal does not constitute a sanction, deny an existing right, or involve a civil dispute subject to the European Convention on Human Rights, and the appreciation of the candidate's professional qualities and the expediency of the registration relative to the court's needs falls outside the scope of the Court of Cassation's review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Refusal Not Requiring Motivation Subject to Cassation Review: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation non soumis à obligation d'inscription contrôle juridictionnel motif de révision honoraires de l'expert convention européenne des droits de l'Homme
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 14 novembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le 15 janvier 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'il ne connaît pas le motif du refus, qu'il sollicite en conséquence l'annulation de la décision le concernant ;qu'il ajoute que ses compétences, son savoir-faire technique et pratique lui permettent de réitérer sa candidature ;

Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert ;

Et attendu que l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel, décidant de ne pas inscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'assemblée générale de la cour d'appel était en droit de ne pas motiver sa décision ;

Attendu, enfin, que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.