Court of Cassation Review of Expert List Inclusion Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial inclusion on the national list of judicial experts maintained by the Court of Cassation, but their application was rejected by the bureau; the applicant appealed this decision, arguing they possessed thirteen years of relevant judicial and expert experience demonstrating deep technical, procedural, and ethical knowledge. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the assessment of the professional qualifications of a candidate for inclusion on the national expert list, as well as the decision on the advisability of listing a technician, falls outside the scope of review by the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACourt of Cassation Review of Expert List Inclusion Denial: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que, par décision du bureau du 8 décembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 8 janvier 2007, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'il a treize années d'expertises et d'expériences judiciaires près la cour d'appel de Poitiers, qui lui ont permis d'acquérir des connaissances approfondies, non seulement techniques, mais encore procédurales et déontologiques ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.