Applicant v. High Court Bureau Regarding Judicial Expert Registration Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought initial registration on the national list of judicial experts maintained by the high court's bureau, but their application was refused for the third consecutive year without any stated reasons, leading the applicant to appeal, claiming they met all necessary qualifications. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that neither the relevant law nor the implementing decree mandated the motivation for decisions refusing initial registration on the national list, and furthermore, the assessment of a candidate's professional qualities and the appropriateness of their inscription is beyond the review jurisdiction of the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Applicant v. High Court Bureau Regarding Judicial Expert Registration Refusal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that neither the relevant law nor the implementing decree mandated the motivation for decisions refusing initial registration on the national list, and furthermore, the assessment of a candidate's professional qualities and the appropriateness of their inscription is beyond the review jurisdiction of the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive action, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que par décision du bureau, en date du 8 décembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a, le 9 janvier 2007, exercé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'il remplit toutes les conditions pour être inscrit, que pourtant sa demande a été rejetée pour la troisième année consécutive et que les motifs des rejets ne lui ont jamais été communiqués ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
Et attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.