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07-10467 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Refusal Motivation Appeal

Numéro de cause 07-10467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who was refused initial registration on the list of judicial experts by the general assembly of judges of a court of appeal, despite claiming over thirty-five years of experience and a three-year application history, appealed the decision seeking the reasons for the refusal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that neither the relevant statutes nor the implementing decrees require the motivation of decisions refusing initial registration as an expert in a specific category on a list maintained by a court of appeal, and further, the appreciation of the candidate's professional qualities and the expediency of registration based on the court's needs fall outside the control of the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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l'article 20 du décret du 23 décembre 2004; Judicial Expert Registration Refusal Motivation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that neither the relevant statutes nor the implementing decrees require the motivation of decisions refusing initial registration as an expert in a specific category on a list maintained by a court of appeal, and further, the appreciation of the candidate's professional qualities and the expediency of registration based on the court's needs fall outside the control of the Court of Cassation.

Mots-clés

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annonce des prétentions honoraires de l'expert qualité pour recourir choix de l'expert non soumis à obligation d'inscription décision motivée

Dispositions légales citées

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l'article 20 du décret du 23 décembre 2004
This provision governed the recourse procedure being examined, which the Court ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 20 du décret du 23 décembre 2004

This provision governed the recourse procedure being examined, which the Court ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 8 novembre 2006, qui lui a été notifiée le 18 décembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le 9 janvier 2007 le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;

Attendu qu'à l'appui de son recours M. X... fait valoir qu'il est un professionnel confirmé depuis plus de trente-cinq ans, qu'il présente sa candidature depuis trois années et souhaite connaître les raisons de ce refus ;

Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert dans une rubrique particulière d'une liste dressée par une cour d'appel ;

Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.