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05-44926 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Refusal of Reduced Hours Agreement and Overtime Pay Dispute

Numéro de cause 05-44926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, who had a contract stipulating a 45-hour work week with a fixed salary, refused successive contract amendments implementing a company agreement that reduced working time to 35 hours with salary maintenance for itinerant technicians, leading to his dismissal based on the refusal under a specific law concerning reduced working time agreements. The Supreme Court upheld the dismissal, reasoning that the court of appeal correctly determined the discharge was based on the refusal of a modification stemming from a collective agreement, subject to judicial review regarding the reality and seriousness of the motive defined by the agreement's terms. However, the Court partially quashed the decision concerning the employee's claim for overtime pay and related paid leave, finding that the lower court failed to legally establish whether the travel time between the employee's home and various intervention sites deviated from the normal commuting time, which is the only time not constituting effective work.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du code du travail, article L. 212-4 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal for Refusal of Reduced Hours Agreement and Overtime Pay Dispute: The Supreme Court upheld the dismissal, reasoning that the court of appeal correctly determined the discharge was based on the refusal of a modification stemming from a collective agreement, subject to judicial review regarding the reality and seriousness of the motive defined by the agreement's terms. However, the Court partially quashed the decision concerning the employee's claim for overtime pay and related paid leave, finding that the lower court failed to legally establish whether the travel time between the employee's home and various intervention sites deviated from the normal commuting time, which is the only time not constituting effective work.

Mots-clés

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durée et horaire de travail travail à durée déterminée convention collective congé payé contrat d'entretien indemnisation des heures supplémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-4 du code du travail

Cited in the dispositive section requiring the Court of Appeal to re-examine whether the travel time deviated from the normal time for a worker commuting from home to their usual workplace.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Used to order the employer to pay a sum to the employee for costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au sein de la société Savoye Logistics, un accord d'entreprise de réduction du temps de travail conclu le 30 octobre 2000 prévoyait, pour les salariés itinérants, la réduction du temps de travail à 35 heures et sa modulation sur l'année, avec maintien du salaire antérieur ; que M. X..., employé en qualité de technicien après-vente depuis le 5 septembre 1994 selon contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire pour 45 heures hebdomadaires, a refusé de signer deux avenants successifs à son contrat de travail qui lui ont été proposés le 22 janvier 2001 et le 28 août 2001 en application de cet accord et de son avenant du 20 juillet 2001 ; que, licencié le 24 mai 2002 sur le fondement de l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000 au motif de son refus réitéré d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord , il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que lorsqu'un licenciement découle du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, le juge doit, pour déterminer si le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse, rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à relever que le refus de la modification n'était pas légitime et entraînait des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise sans rechercher si le motif de la modification constituait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée en application d'un accord de réduction de la durée de travail, son licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus, au regard des seules dispositions de l'accord collectif de réduction du temps de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail et que celle-ci était la conséquence de l'accord de réduction du temps de travail, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses autres branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que le lieu de travail de l'intéressé présente pour particularité, compte tenu de son activité, de varier ; qu'ainsi le temps de trajet du salarié entre son domicile et son lieu d'intervention échappe à toute référence aux notions de temps de trajet "normal" ou "inhabituel" ; qu'il n'est pas établi que le salarié devait rester à la disposition de son employeur pendant ces trajets ; qu'il n'est pas fondé à solliciter l'assimilation de tous ses temps de trajet, quelle que soit leur durée, à du temps de travail effectif ;

Attendu cependant que seul le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail, ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle devait rechercher si le trajet entre le domicile du salarié et ses différents lieux d'intervention dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Savoye Logistics à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.