Employee Dismissal Due to Economic Reorganization Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons following a social plan, appealed a decision that denied her compensation for unfair dismissal, arguing the reorganization was not proven necessary for the employer's competitiveness and that the employer failed its reassignment obligation by not offering adequate training or considering local positions given her family situation. The court rejected the appeal, affirming that the appellate court established the reorganization was necessary due to the company's unfavorable market position threatening its survival, and that the employer fulfilled its reassignment duty because the available local positions were filled based on redundancy criteria, and the employee refused subsequent offers requiring geographical mobility or failed to apply for others.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du code du travail, Art. L. 321-1 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Dismissal Due to Economic Reorganization Upheld: The court rejected the appeal, affirming that the appellate court established the reorganization was necessary due to the company's unfavorable market position threatening its survival, and that the employer fulfilled its reassignment duty because the available local positions were filled based on redundancy criteria, and the employee refused subsequent offers requiring geographical mobility or failed to apply for others.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the substantive legal basis debated in the appeal regarding the justification for economic dismissal, although the court ultimately rejected the grounds of appeal.
Cited in the dispositive to reject claims for costs under this provision.
This part of the dispositive concerns the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Odile X... de ce qu'elle s'est désistée du pourvoi formé à l'encontre de l'ASSEDIC Aquitaine ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2005) que Mme X..., engagée par les Mutuelles du Mans assurances le 6 juillet 1976 et exerçant en dernier lieu les fonctions de rédacteur souscripteur conseil à Bordeaux, a été licenciée pour motif économique le 14 décembre 2001 après mise en oeuvre d'un plan social ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en déduisant l'existence d'une cause économique de licenciement de ce que la réorganisation de l'entreprise était destinée à sauvegarder sa compétitivité sans faire ressortir en quoi les mesures prises étaient indispensables à l'accomplissement d'un tel objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
2 / que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait pu légitimement refuser de reclasser la salariée, au besoin après qu'elle eut reçu à cet effet une formation sur un des deux postes pour lesquels la salariée avait présenté sa candidature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
3 / qu'en ne recherchant pas davantage si, dans le cadre d'un groupe aussi important que celui des Mutuelles du Mans, aucun poste en région bordelaise ne pouvait être proposé à la salariée, laquelle avait expressément fait état d'une situation familiale réduisant sa mobilité géographique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le positionnement défavorable de l'entreprise face aux autres opérateurs, et notamment aux banques, nouveaux intervenants, tant en ce qui concerne le taux de changement que des frais d'acquisition et d'administration, menaçait à terme sa survie ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la réorganisation intervenue était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les deux postes situés à Bordeaux pour lesquels la salariée avait postulé lors d'un forum de recrutement avaient été attribués à d'autres salariées par application des critères d'ordre de licenciement, que celle-ci ne s'était pas portée candidate aux postes proposés lors d'un second forum, en raison de la mobilité géographique qu'ils supposaient et qu'elle avait ensuite refusé toutes les autres propositions qui lui avaient été faites, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.