Employee Refusal of Transfer Upon Business Sale and Severance Pay Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons following the judicial liquidation of his employer, refused an offer of re-employment by a subsequent business purchaser who intended to take over the entity, choosing instead to work for a competitor; the lower court wrongly ordered the payment of severance and notice pay to the employee, as the automatic transfer of employment contracts upon the sale of a business unit in judicial liquidation requires the employee to accept the change of employer and prevents reliance on the previous termination for severance claims, regardless of the employee's prior dismissal by the liquidator. Furthermore, the lower court erred by failing to investigate the liquidator's claim for damages resulting from the employee's alleged unfair competition with the former employer, despite having released the employee from a non-compete clause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil, L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, L. 622-17 du code de commerce, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Refusal of Transfer Upon Business Sale and Severance Pay Entitlement: Furthermore, the lower court erred by failing to investigate the liquidator's claim for damages resulting from the employee's alleged unfair competition with the former employer, despite having released the employee from a non-compete clause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the ground for cassation concerning the automatic transfer of employment contracts upon the sale of a business unit in liquidation.
Cited in relation to the ground for cassation concerning the automatic transfer of employment contracts upon the sale of a business unit in liquidation.
Cited as the basis for the second ground of cassation regarding the judge's failure to assess the claim of unfair competition.
Applied by the court in the dispositive regarding the rejection of requests based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Rennes équipement hôtelier qui l'employait en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour motif économique le 7 juillet 2003, après que la société eut fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce du 21 mai 2003, la plaçant en liquidation judiciaire ; qu'un repreneur s'étant postérieurement fait connaître et ayant offert de reprendre six salariés dont M. X..., celui-ci, disant vouloir exercer une profession différente, n'a pas souhaité poursuivre son contrat de travail ; qu'il a été dispensé de respecter la clause de non-concurrence que comportait ledit contrat ; que le salarié ayant repris un emploi d'attaché commercial dans une société concurrente, le paiement de ses indemnités de licenciement et de préavis a été suspendu ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ainsi que d'une indemnité de licenciement, le conseil de prud'homes énonce que s'il est possible d'annuler un licenciement en cas de reprise de l'entreprise en liquidation, cette annulation ne saurait être imposée au salarié qui a pris l'initiative de retrouver du travail après s'être entendu signifier son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cession d'une unité de production comprenant un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice de l'activité d'une entreprise en liquidation judiciaire, autorisée par un juge-commissaire, entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l'unité transférée, peu important qu'ils aient été licenciés auparavant par le mandataire liquidateur et que dès lors que le repreneur se proposait de reprendre le contrat de travail de M. X... sans modification, le changement demployeur s'imposait au salarié licencié de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des conséquences du licenciement à l'égard du cédant pour invoquer des créances d'indemnité de rupture, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter le mandataire liquidateur de sa demande de réparation du préjudice résultant de l'activité commerciale du salarié, le conseil de prud'hommes énonce qu'en dispensant le salarié d'observer la clause de non-concurrence, le mandataire liquidateur de la société acceptait le risque de le voir travailler pour une entreprise concurrente de celle qui l'employait auparavant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il y était invité si le salarié n'avait pas commis une concurrence déloyale, notamment en détournant la clientèle, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dinan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.