Employee Resignation Due to Fault Equals Dismissal for Reimbursement of Unemployment Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee resigned based on a justifiable claim of employer misconduct, which the lower court recognized as a termination at the employer's fault, but the appellate court refused to order the reimbursement of unemployment benefits paid to the employee, reasoning that the legal sanction for unlawful dismissal, which benefits the unemployment agency, does not automatically apply to a termination arising from an employee's unilateral resignation due to fault. The high court quashed the appellate decision, holding that when an employee's termination due to fault is validated by a court, it legally takes the effects of a dismissal without real and serious cause, which implies the liability of the employer for the associated financial consequences, including the reimbursement of unemployment benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 122-14-4 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société Etablissements X... et Mme X... aux dépens; Employee Resignation Due to Fault Equals Dismissal for Reimbursement of Unemployment Benefits: The high court quashed the appellate decision, holding that when an employee's termination due to fault is validated by a court, it legally takes the effects of a dismissal without real and serious cause, which implies the liability of the employer for the associated financial consequences, including the reimbursement of unemployment benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling regarding the effects of the termination of the employment contract.
This provision was used to rule on the rejection of the claim made under Article 700.
This order explicitly assigns the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que Mme Michèle X..., engagée en 1978 par la société Etablissements X..., a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur, en raison du comportement fautif de ce dernier, par lettre du 18 avril 2002 ; que la juridiction prud'homale a considéré que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner le remboursement à l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire des indemnités de chômage versées à la salariée, la cour d'appel énonce que la rupture du contrat de travail ordonnée par les juges à la suite d'une telle prise d'acte est assimilée jurisprudentiellement dans ses effets à un licenciement à l'égard du seul salarié concerné, sans que la sanction légale profitant à l'ASSEDIC puisse être étendue à cette situation particulière en l'absence de texte le prévoyant expressément ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les faits invoqués la justifient ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Etablissements X... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC Vallées du Rhône et de la Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.