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05-40260 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld; Overtime Pay Award Affirmed

Numéro de cause 05-40260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee challenged his dismissal, arguing that the employer had exhausted its disciplinary power by previously issuing a warning for related issues, meaning the subsequent dismissal lacked a real and serious cause, while the employer cross-appealed an award for overtime pay and related benefits. The Court of Cassation rejected the employee's appeal, reasoning that the dismissal was based on distinct, non-disciplinary grounds relating to the employee's systematic opposition and persistent discord with colleagues and superiors, which constituted a real and serious cause, and it also rejected the employer's cross-appeal, holding that the payment of an exceptional premium could not substitute for the payment of overtime hours, as it did not derive from an established company usage mandating a fixed rate for such hours.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du code du travail, article L. 122-13-3 du code du travail, article 1134 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal Upheld; Overtime Pay Award Affirmed: The Court of Cassation rejected the employee's appeal, reasoning that the dismissal was based on distinct, non-disciplinary grounds relating to the employee's systematic opposition and persistent discord with colleagues and superiors, which constituted a real and serious cause, and it also rejected the employer's cross-appeal, holding that the payment of an exceptional premium could not substitute for the payment of overtime hours, as it did not derive from an established company usage mandating a fixed rate for such hours.

Mots-clés

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révocation disciplinaire indemnisation des heures supplémentaires paiement des prestations motifs de cassation violation d'obligations contractuelles de travail salaire horaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-13-3 du code du travail

This article was cited as the basis for the Court of Appeal's decision to uphold the dismissal as having a real and serious cause based on the employee's behavior.

article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the claims for costs based on this provision.

Article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the requests based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2004), M. X..., qui avait été engagé le 21 mai 1997 en qualité de mécanicien par la société Régional airlines aux droits de laquelle est la société Régional compagnie aérienne européenne, a été licencié le 30 juillet 1999 avec dispense d'exécuter le préavis ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'un employeur ne peut licencier un salarié à raison de faits antérieurs à la notification d'une sanction disciplinaire, le prononcé d'une telle sanction ayant pour effet d'avoir épuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'il ne résulte des termes de la lettre de licenciement en cause aucun fait fautif et daté reproché au salarié après l'avertissement du 27 avril 1999 auquel il est fait référence, la lettre établie par certains de ses collègues le 23 juin 1999, à laquelle il est également fait référence, ne comportant pas non plus de faits fautifs datés et postérieurs à cet avertissement ; que, de ce chef, l'employeur avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire, de sorte que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, faute d'avoir tiré les conséquences nécessaires de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement, exactement rapportés par l'arrêt attaqué, que l'employeur reprochait au salarié des fautes, des refus systématiques de s'intégrer dans l'équipe, le fait d'aller à l'encontre de certaines consignes de fonctionnement données par la hiérarchie et la création en permanence d'une situation de tension avec ses collègues, faute ayant d'ailleurs déjà donné lieu à un avertissement antérieur ; qu'ainsi, le licenciement prononcé était un licenciement disciplinaire, quoi qu'ait pu affirmer la cour d'appel de ce chef, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-40 du code du travail ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait dénier le caractère disciplinaire du licenciement en affirmant que l'avertissement précité concernait des erreurs dans les interventions de maintenance concernant des avions lors des escales, des insuffisances professionnelles et une absence injustifiée sans contredire les termes mêmes de tant de cet avertissement que de la lettre de licenciement s'y référant expressément comme démontrant sa volonté de ne pas respecter le fonctionnement d'équipe ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, l'employeur ayant invoqué dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié qui procédaient de faits distincts, la cour d'appel qui a constaté la mésentente du salarié avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques et qui a relevé qu'elle était imputable à son attitude d'opposition systématique, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-13-3 du code du travail, que ce comportement de l'intéressé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société Régional compagnie aérienne européenne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateurs, alors, selon le moyen, que si le versement volontaire d'indemnités ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, il en va autrement lorsque ce versement s'effectue dans le cadre d'un usage d'entreprise instituant un mécanisme dérogatoire favorable au salarié ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir qu'il existait au sein de l'entreprise un usage, concrétisé ensuite par un accord d'entreprise en date du 26 octobre 2000, en vertu duquel les salariés percevaient une prime d'escale de 2 900 francs par mois ayant notamment pour objet de rémunérer les heures supplémentaires éventuellement effectuées dans la limite de dix heures par mois, le paiement de cette prime étant dû même si les salariés n'effectuaient aucune heure supplémentaire pendant la période considérée ; qu'en considérant que la demande de paiement des heures supplémentaires de M. X... devait être appréciée sans qu'il y ait lieu de déduire les sommes versées en application de ce dispositif dérogatoire, peu important la date de

l'entrée en vigueur de l'accord collectif qui le concrétisait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 132-19 et L. 212-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le paiement de la prime présentait un caractère exceptionnel, faisant ainsi ressortir qu'il ne découlait pas d'un usage, lequel n'aurait pu au demeurant imposer au salarié le paiement des heures supplémentaires selon un forfait, a exactement décidé que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ,

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.