Wealth Tax Assessment and Classification of Leased Vineyards as Professional Assets
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who failed to declare the value of vineyards, of which she was the usufructuary, for wealth tax purposes between 1997 and 2001 subsequently faced tax reassessment; the tax authority contested the exclusion of these vineyards as professional assets because the individual did not actively exercise the agricultural profession, despite the land being leased under a sharecropping agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that since the income from the vineyards, taxed as agricultural profits, constituted the majority of the taxpayer's resources, the property was correctly qualified as a professional asset necessary for the principal exercise of an agricultural activity, regardless of the taxpayer's direct professional status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 885 N du code général des impôts, article 700 du nouveau code de procédure civile; Wealth Tax Assessment and Classification of Leased Vineyards as Professional Assets: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that since the income from the vineyards, taxed as agricultural profits, constituted the majority of the taxpayer's resources, the property was correctly qualified as a professional asset necessary for the principal exercise of an agricultural activity, regardless of the taxpayer's direct professional status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe interpretation of this article regarding professional assets was the core legal question addressed in the appeal, although the court ultimately found the lower court's reasoning consistent with it.
The court ordered the payment of a sum based on this article in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mars 2006), que Mme X... n'a pas mentionné, dans ses déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1997 à 2001, la valeur de vignes dont elle est devenue usufruitière au décès de son mari ; que l'administration fiscale a procédé, le 12 juin 2002, à un redressement tendant à intégrer dans l'assiette de l'impôt cette valeur ; qu'après rejet de sa demande, Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or devant le tribunal afin d'être déchargée de ces droits ;
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'un bien présente un caractère professionnel au sens de l'article 885 N du code général des impôts si son exploitation est faite dans le cadre d'une profession individuelle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée à titre principale par le propriétaire du bien, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire ; qu'il en résulte que pour bénéficier de l'exonération prévue pour les biens professionnels, le redevable doit avant toute chose justifier de l'exercice d'une profession ; que dès lors l'administration est en droit de remettre en cause la qualification de biens professionnels donnée à des vignes apportées en métayage dès lors que celui qui en demande l'exonération n'exerce pas effectivement la profession agricole ; qu'en négligeant la circonstance mise en avant par le service que Mme X... n'exerçait pas effectivement la profession agricole pour ne retenir que le fait que l'exploitation des vignes procurait la majeure partie des ressources de Mme X... et ainsi qualifier de biens professionnels exonérés le domaine viticole, la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu que l'imposition des revenus d'un domaine rural au titre des bénéfices agricoles établit le caractère professionnel de ce domaine si son exploitation constitue l'essentiel de son activité économique de contribuable ou lui procure la majeure partie de ses ressources ; qu'après avoir relevé que les revenus procurés par le domaine viticole, dans le cadre du contrat de métayage, étaient imposés au titre des bénéfices agricoles et constituaient la majeure partie des ressources de Mme X..., l'arrêt retient à bon droit que ce domaine, nécessaire à l'exercice, à titre principal, d'une activité agricole, devait être qualifié de bien professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille sept.