Annulment of Business Sale and Liability of Notary for Restitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns the nullification of a sale of a business involving the transfer of a leasehold, where the buyer sought damages against the seller, the landlord, and the notary. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting claims against the notary, reasoning that the restitution of the purchase price following annulment does not constitute a separate compensable prejudice recoverable from the notary, and that the dismissal of the notary was not intrinsically linked to the annulment of the sale. However, the Court partially quashed the decision because the Court of Appeal failed to invite the buyer to present observations regarding the impossibility of returning certain tangible assets of the business and the resulting legal consequences before ordering a net payment obligation that imputed this impossibility against the purchase price restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du code civil, Article 16 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Annulment of Business Sale and Liability of Notary for Restitution: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting claims against the notary, reasoning that the restitution of the purchase price following annulment does not constitute a separate compensable prejudice recoverable from the notary, and that the dismissal of the notary was not intrinsically linked to the annulment of the sale. However, the Court partially quashed the decision because the Court of Appeal failed to invite the buyer to present observations regarding the impossibility of returning certain tangible assets of the business and the resulting legal consequences before ordering a net payment obligation that imputed this impossibility against the purchase price restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the basis for partially quashing the lower court's decision because the Court of Appeal failed to invite the appellant to comment on the impossibility of returning certain elements of the business.
This provision was cited in the dispositive section when the Court rejected claims for reimbursement of legal fees under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande, hors de cause Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte authentique du 16 janvier 1999, établi par M. Y..., notaire, Mme Z... a vendu à M. A... un fonds de commerce de crêperie, salon de thé, snack situé sur le port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var (06), comprenant notamment le droit au bail du local, ledit bail ayant été consenti le 23 décembre 1996 par Mme X... au profit de Mme Z... ; que le tribunal a rejeté la demande de M. A... en résiliation de la vente ainsi que les demandes de dommages-intérêts formées par celui-ci contre le vendeur du fonds, le bailleur et le notaire ; que devant la cour d'appel, Mme Z... n'a pas comparu ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt, qui a annulé la vente du fonds et a condamné Mme Z... à lui payer une certaine somme, d'avoir rejeté ses demandes formées contre M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / que la réparation du préjudice devant être intégrale et M. A... s'étant prévalu de ce que le droit au bail visé dans l'acte notarié était inexact, ce qui empêchait la revente du fonds de commerce, l'arrêt ne pouvait libérer intégralement le notaire de toute responsabilité au prix d'une méconnaissance des termes du litige ; que l'arrêt est dès lors entaché d'une violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, la cassation qui interviendra sur les troisième et quatrième branches du moyen devra s'étendre à l'indemnisation due par le notaire et ce, sur le fondement de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que dans ses conclusions d'appel, M. A... se bornait à solliciter la condamnation du notaire à lui verser le montant du prix de vente du fonds, l'arrêt énonce à bon droit, sans méconnaître l'objet du litige, que la restitution du prix à laquelle un vendeur peut être condamné par suite de l'annulation du contrat de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable dont M. A... serait fondé à réclamer réparation au notaire ;
Attendu, d'autre part, que la disposition rejetant la demande en paiement formée contre M. Y... ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire avec celles prononçant la nullité de la vente et condamnant Mme Z... à payer une certaine somme à M. A... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir déclaré nulle la vente et constaté que l'acquéreur est dans l'impossibilité de restituer certains éléments corporels du fonds, l'arrêt, qui retient que M. A... doit s'acquitter vis-à-vis de Mme Z... d'une somme fixée à 22 000 euros, laquelle doit s'imputer sur le prix de vente du fonds que doit restituer le vendeur, condamne Mme Z... à payer à M. A... une somme limitée à 10 014 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable M. A... à présenter ses observations sur l'impossibilité de restituer certains éléments du fonds de commerce et sur les conséquences juridiques et de fait d'une telle situation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. B... contre Mme X... et M. Y... et en ce qu'il a déclaré nulle la cession de fonds de commerce conclue le 16 janvier 1999 suivant acte de M. Y..., notaire, entre Mme Z... et M. A..., l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.