Inadmissibility of Appeal in Bankruptcy Due to Incomplete Joinder of Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the bankruptcy proceedings involved multiple parties in an indivisible situation, yet the appeal, filed against a judicial order concerning the admission of a claim in the liquidation of an individual and a civil company, was only directed against one of the parties (the claimant's representative) and failed to include the liquidator, who was a party in the original proceedings, as required by procedural law for such appeals to be receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 615 du nouveau code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inadmissibility of Appeal in Bankruptcy Due to Incomplete Joinder of Parties: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to indivisibility among several parties.
This is the main dispositive order concluding that the appeal is inadmissible.
This article was cited regarding the rejection of requests related to Article 700.
This article was cited regarding the rejection of requests related to legal aid/costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 615 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Attendu que M. X... a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire convertie par jugement du 21 novembre 1986 en liquidation des biens ; que par jugement du 17 novembre 1995, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de M. X... en sa qualité d'associé de la SNC Compagnie générale d'aviation (la SNC), elle-même mise en redressement judiciaire le 21 juillet 1995 ; que le 19 février 1999, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert la liquidation judiciaire de M. X... et de la SNC et désigné Mme Y..., liquidateur ; que M. X..., Mme X..., ancienne gérante associée de la SNC et la SNC, représentée par un mandataire ad hoc, se sont pourvus en cassation le 10 juin 2005 contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué en dernier ressort sur l'admission de la créance de l'URSSAF de Toulouse ; que le pourvoi, qui n'est pas dirigé contre le liquidateur, partie en première instance, n'est pas recevable, peu important la signification à ce dernier du pourvoi et du mémoire ampliatif, le 16 février 2007 ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.