Legislator Jurisprudence & Législation
06-12715 Généré par l'IA

Employer Challenge to Occupational Disease Recognition and Relapse Coverage

Numéro de cause 06-12715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer challenged the decisions of the social security fund to recognize an employee's bilateral carpal tunnel syndrome as an occupational disease under Table 57 and to subsequently cover a relapse, arguing that the fund's decision was based prematurely on the medical advisor's opinion before a full investigation into the working conditions was complete, despite contradictory statements between the employee and employer regarding repetitive tasks. The court upheld the decisions, reasoning that the medical advisor's opinion concerns the nature of the illness, not the working conditions, and that the fund fulfilled its duty to inquire by gathering information from both parties and offering the employer the opportunity to review the file before making the initial coverage decision, and further found that the lower court correctly assessed the evidence to support the finding that the relapse was a consequence of the initial condition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 670; Employer Challenge to Occupational Disease Recognition and Relapse Coverage: The court upheld the decisions, reasoning that the medical advisor's opinion concerns the nature of the illness, not the working conditions, and that the fund fulfilled its duty to inquire by gathering information from both parties and offering the employer the opportunity to review the file before making the initial coverage decision, and further found that the lower court correctly assessed the evidence to support the finding that the relapse was a consequence of the initial condition.

Mots-clés

Généré par l'IA
maladie professionnelle conditions de travail prestations d'invalidité professionnelle sécurité sociale moyens de preuve médicaux dette alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 441-11 du code de la sécurité sociale
Cited in the context of the appeal reasoning regarding the requirement for the CPAM to be sufficiently informed before taking a decision on the professional nature of the illness, which the Court implicitly confirmed was respected.
article R. 441-10 du code de la sécurité sociale
Cited in the context of the appeal reasoning regarding the CPAM's obligations during investigation when declarations are contradictory.
article L. 443-2 du code de la sécurité sociale
Cited in the context of the appeal reasoning regarding the requirement for a relapse to be an exclusive consequence of the prior occupational illness.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Applied to reject the request for costs made by the appellant company.
article 670
Not explicitly cited in the dispositive. However, the final orders state to 'REJETTE le pourvoi', which often implies the application of procedural rules governing the rejection of the appeal, but since no specific article for the rejection itself (like Art. 93 LTF in Swiss law) is mentioned in the operative part, only costs and specific social security articles are listed based on citation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

Cited in the context of the appeal reasoning regarding the requirement for the CPAM to be sufficiently informed before taking a decision on the professional nature of the illness, which the Court implicitly confirmed was respected.

article R. 441-10 du code de la sécurité sociale

Cited in the context of the appeal reasoning regarding the CPAM's obligations during investigation when declarations are contradictory.

article L. 443-2 du code de la sécurité sociale

Cited in the context of the appeal reasoning regarding the requirement for a relapse to be an exclusive consequence of the prior occupational illness.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by the appellant company.

article 670

Not explicitly cited in the dispositive. However, the final orders state to 'REJETTE le pourvoi', which often implies the application of procedural rules governing the rejection of the appeal, but since no specific article for the rejection itself (like Art. 93 LTF in Swiss law) is mentioned in the operative part, only costs and specific social security articles are listed based on citation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2006), que M. X..., salarié de la société Eurelectric (la société) en qualité de tréfileur puis de tordonneur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle visant le tableau n° 57 des maladies professionnelles à l'aide d'un certificat médical faisant état d'un syndrome du canal carpien bilatéral du 13 juillet 2002 ; que la caisse a informé la société de cette déclaration le 1er août 2002 ; qu'après avoir reçu un rapport de l'employeur sur les conditions de travail du salarié et l'avoir invité, le 26 août 2002, à venir consulter les pièces du dossier, la caisse, au vu de l'avis du médecin-conseil du 1er août 2002, a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 9 septembre 2002 ;

qu'ayant informé l'employeur de la réception d'un certificat médical de rechute le 31 décembre 2003, elle lui a adressé, à sa demande, les pièces du dossier le 29 janvier 2004 et a pris en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle le 6 février 2004 ; que l'arrêt a dit que la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie était opposable à l'employeur, et que la décision de prendre en charge la rechute était bien fondée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'avis du médecin-conseil n'est susceptible d'éclairer la CPAM dans sa décision de prise en charge que s'il est fondé sur les éléments du dossier recueillis par la caisse ; que viole dès lors l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, l'arrêt qui, pour estimer que la CPAM disposait d'éléments suffisants pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, se fonde sur un avis favorable délivré par le médecin-conseil, avant l'enquête devant déterminer les postes occupés par le salarié ;

2 / qu'en s'abstenant de se prononcer sur le moyen tiré du caractère radicalement inopérant de l'avis du médecin-conseil délivré dès l'ouverture de l'instruction et avant toute enquête, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que la reconnaissance de la maladie professionnelle ne saurait reposer sur les seules déclarations de l'intéressé et que, lorsqu'en vertu de l'article R. 441-11, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la CPAM procède à une enquête pour établir l'exposition au risque, elle doit, lorsque les déclarations des parties ne sont pas concordantes, procéder elle-même à des vérifications ou solliciter l'avis du médecin du travail sur les conditions de travail du salarié ; de sorte que viole la disposition susvisée et l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui énonce que la CPAM n'était pas tenue de faire une enquête "in situ" alors même que les déclarations de la société Eurelectric et de M. X... sur l'existence de gestes répétitifs de la part de ce dernier étaient contradictoires ;

Mais attendu, d'une part, que l'avis du médecin-conseil porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié et non sur les conditions de travail de celui-ci ; que, d'autre part, il appartient à la caisse de vérifier, le cas échéant en recueillant des informations sur le poste de travail auprès du salarié et de l'employeur ou en procédant elle-même à une enquête, que les conditions tenant aux travaux effectués par le salarié susceptibles, en application des tableaux des maladies professionnelles, de provoquer la maladie déclarée, sont remplies ;

Attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que la caisse, qui avait interrogé le salarié et la société sur les conditions de travail de M. X..., était suffisamment éclairée sur la nature et les conditions de travail du salarié qui était amené à faire des efforts répétés des mains ; qu'elle a relevé que la caisse avait invité la société, par courrier du 26 août 2002, à venir consulter le dossier, avant de prendre sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle le 9 septembre 2002, ce dont il résultait que la caisse avait respecté son obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'elle en a déduit à juste titre que la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'affection de M. X... au titre du tableau n° 57 était opposable à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que pour être prise en charge à titre de rechute, l'affection déclarée par le salarié doit être la conséquence exclusive de la maladie professionnelle antérieure et qu'il appartient à la CPAM de rapporter la preuve du lien entre cette affection et la maladie prise en charge antérieurement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'affection déclarée par M. X... était la conséquence de la maladie initiale, la cour d'appel a violé l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, notamment le certificat médical de rechute du 27 décembre 2003 du médecin traitant qui avait prescrit des soins jusqu'au 1er mars 2004, a décidé à bon droit que la décision de prise en charge de la rechute par la caisse au titre de la législation professionnelle était fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurelectric aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurelectric ; la condamne à payer à la CPAM des Vosges la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.