Attorney's Compulsory Affiliation to Agricultural Work Accident Insurance Despite Primary Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual primarily working as an attorney was informed by the non-agricultural professional social security fund that he was solely affiliated with that regime starting in 2002, yet he was subsequently ordered by the labor inspection service to be compulsorily affiliated with the work accident and occupational disease insurance regime under the Rural Code, based on his ownership of an agricultural holding that he did not personally operate. The high court rejected the appeal, reasoning that the relevant provision of the Rural Code mandates insurance against work accidents and occupational diseases for persons covered by the non-salaried social security regime (as defined in the Social Security Code) when they are employed in the specified agricultural entities, thereby legally justifying the lower court's decision to uphold the compulsory affiliation based on the secondary agricultural activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 171-3 du code de la sécurité sociale, Art. 700 du nouveau code de procédure civile; Attorney's Compulsory Affiliation to Agricultural Work Accident Insurance Despite Primary Status: The high court rejected the appeal, reasoning that the relevant provision of the Rural Code mandates insurance against work accidents and occupational diseases for persons covered by the non-salaried social security regime (as defined in the Social Security Code) when they are employed in the specified agricultural entities, thereby legally justifying the lower court's decision to uphold the compulsory affiliation based on the secondary agricultural activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appellant's request based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2006), que M. X... qui exerce à titre principal la profession d'avoué et est propriétaire d'une exploitation agricole, a, le 3 janvier 2002, été informé par la caisse régionale des professions libérales d'Ile-de-France qu'en application des dispositions de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, il était affilié, à compter du 1er janvier 2002, au seul régime de protection sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que, par décision du 18 décembre 2002 notifiée le 20 décembre 2002, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles l'a affilié d'office au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles institué par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, devenu l'article L. 752-1 du code rural ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision d'affiliation alors, selon le moyen, que, seuls, les assurés au régime de protection sociale agricole sont tenus de souscrire l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévue à l'article L. 752-1 du code rural ; qu'en décidant que M. Pierre X... qui exerce la profession d'avoué près la cour d'appel de Versailles à temps complet, et qui est soumis au seul régime des professions libérales par l'effet de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, était tenu, sous prétexte qu'il est propriétaire d'une exploitation agricole qu'il n'exploite pas lui-même, pour son propre compte à l'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 752-1 du code rural, la cour d'appel a violé les articles L. 752-1, L. 752-13 du code rural et l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article L. 752-1-1 du code rural dispose que sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1 à 5 de l'article L. 722-1, les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit qu'en retenant que l'exercice d'une activité non salariée agricole à titre secondaire, invoquée par l'intéressé dans une lettre du 1er octobre 2002, justifiait, en l'absence de choix entre la Caisse de mutualité sociale agricole et un organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité, son affiliation d'office à la caisse précitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la CMSA de la Charente la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.