Manager v. Employer: Overtime Pay Under Collective Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former manager sued her employer, seeking judicial termination of her contract and payment for unpaid overtime and damages due to excessive workload, leading to her treating the employment relationship as terminated. The employer appealed the decision awarding overtime, arguing that an existing collective agreement allowing for work hour modulation, defining high activity periods of up to 42 hours without immediate overtime premium if compensated by lower hours in other weeks, should apply; however, the court upheld the lower court's decision, reasoning that for companies with over ten employees, such modulation requires a specific enterprise agreement detailing the weekly distribution of hours and high-activity periods, which the lower court had not found to exist, thus requiring overtime to be calculated on a strict weekly basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-5 du code du travail, article 2 dudit accord, article 700 du nouveau code de procédure civile; Manager v. Employer: Overtime Pay Under Collective Agreement: The employer appealed the decision awarding overtime, arguing that an existing collective agreement allowing for work hour modulation, defining high activity periods of up to 42 hours without immediate overtime premium if compensated by lower hours in other weeks, should apply; however, the court upheld the lower court's decision, reasoning that for companies with over ten employees, such modulation requires a specific enterprise agreement detailing the weekly distribution of hours and high-activity periods, which the lower court had not found to exist, thus requiring overtime to be calculated on a strict weekly basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court addressed the application of Article 2 of the agreement regarding working time modulation when assessing the claim for overtime pay.
The court addressed the application of Article L. 212-5 of the Labour Code regarding the calculation of overtime hours.
The provision was cited in the dispositive section to order the payment of a sum for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2005), que Mme X... a été engagée par la société Prudence Mace le 23 octobre 1995 ; qu'elle a été promue responsable du magasin de Marseille le 1er octobre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du grand nombre d'heures supplémentaires qu'elle avait effectuées et qui restaient impayées et du caractère insupportable de sa charge de travail du fait d'effectifs insuffisants et de nombreux problèmes rencontrés avec la clientèle du fait de retards de livraison dus à la fabrication ; que, par courrier du 2 avril 2003 adressé à son employeur, elle lui a indiqué qu'elle considérait son contrat rompu du fait des manquements signalés à ses obligations contractuelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Prudence Mace fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et diverses indemnités de rupture, alors selon le moyen, que l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles dispose, dans son article 2, que l'entreprise adoptant un horaire hebdomadaire de 35 heures en moyenne définit deux périodes de forte activité, de cinq semaines chacune, consécutives ou non, pendant lesquelles il pourra être effectué jusqu'à 42 heures, que ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning semestriel et que pendant la période haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel dès lors qu'elles sont compensées par des périodes à horaire inférieur à 35 heures ; qu'en retenant que le fait que certaines semaines aient comporté des horaires de moins de 39 ou 35 heures ne permettait pas à l'employeur de se dispenser du paiement des heures supplémentaires effectuées les autres semaines dès lors que les heures supplémentaires se décomptent par semaines civiles sans prendre en compte les dispositions dérogatoires à ce principe posées par l'accord du 4 mai 1999, applicables à Mme X... et expressément invoquées par la société Prudence Mace dans ses conclusions d'appel (p. 7, 3 derniers alinéas), la cour d'appel a violé l'article 2 dudit accord par refus d'application et l'article L. 212-5 du code du travail par fausse application ;
Mais attendu que l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail applicable au personnel soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, qui prévoit notamment dans son article 2 la possibilité d'une modulation des horaires de travail, n'est applicable pour les entreprises de plus de dix salariés qu'à la condition qu'un accord d'entreprise détermine les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, en particulier le mode de répartition du temps de travail sur la semaine ainsi que les périodes de haute activité, et que les plannings aient été notifiés aux salariés ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un tel accord d'entreprise, a exactement décidé que les heures supplémentaires devaient être décomptées par semaine civile, peu important que certaines semaines aient comporté des horaires de moins de 39 heures ou 35 heures ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prudence Mace aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.