Employer Appeal of Finding of No Real and Serious Cause for Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that found the dismissal of an employee, who was an in-home childcare assistant, for gross misconduct to be without real and serious cause, leading to an award of damages and termination indemnities. The highest court rejected the appeal, reasoning that in proceedings without mandatory representation, the grounds considered by the judges are presumed to have been debated contradictorily, and that the appellate court had correctly reviewed all grievances and, based on its sovereign assessment of the evidence, properly concluded that the alleged gross misconduct was not established, thus correctly exercising its authority to rule the dismissal devoid of real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Employer Appeal of Finding of No Real and Serious Cause for Dismissal Upheld: The highest court rejected the appeal, reasoning that in proceedings without mandatory representation, the grounds considered by the judges are presumed to have been debated contradictorily, and that the appellate court had correctly reviewed all grievances and, based on its sovereign assessment of the evidence, properly concluded that the alleged gross misconduct was not established, thus correctly exercising its authority to rule the dismissal devoid of real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the basis empowering the Court of Appeal to rule that the employee's dismissal was without real and serious cause.
This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the appellee for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juin 2005), que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association Mouvement pour les villages d'enfants, a été licenciée le 7 juillet 2003 pour faute grave ;
Attendu que, pour des motifs tirés de la dénaturation de la lettre de licenciement et de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer à ce titre des sommes à titre de dommages-intérêts et des indemnités de rupture ;
Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce ; que la cour d'appel a examiné l'ensemble des griefs invoqués ; qu'ainsi les quatrième et sixième branches du moyen ne sont pas fondées ; que les autres branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats ; que la cour d'appel a ainsi pu retenir que la faute grave invoquée n'était pas caractérisée, et par une décision motivée n'encourant pas les griefs du moyen, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Le Mouvement pour les villages d'enfants aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.