Property Dispute Admissibility Barred by Res Judicata Over State Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a property dispute, affirming the appellate court's ruling that the initial request was inadmissible due to the authority of *res judicata*, because a specific title from 1896 had previously been declared unenforceable against the State by the commission established under the Decree of June 30, 1955. The court further reasoned that, respecting the right of the State to regulate property use for the general interest under the European Convention on Human Rights, the verification commission could not re-examine titles predating the 1955 Decree if they had already been assessed by the Article 10 commission, thereby justifying the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Usine du Marin aux dépens, article 452 du nouveau code de procédure civile; Property Dispute Admissibility Barred by Res Judicata Over State Title: The court further reasoned that, respecting the right of the State to regulate property use for the general interest under the European Convention on Human Rights, the verification commission could not re-examine titles predating the 1955 Decree if they had already been assessed by the Article 10 commission, thereby justifying the dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the appeal.
This provision orders the losing party to pay the costs.
This provision rules on the application of Article 700 of the New Code of Civil Procedure regarding legal fees/indemnities.
This procedural article is cited in relation to the public announcement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les seuls titres opposables à l'Etat étant ceux délivrés par lui, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur les titres invoqués, a, par motifs propres et adoptés, relevé que le titre 1896 avait été déclaré inopposable à l'Etat par une décision de la commission instituée par le décret du 30 juin 1955, et en a exactement déduit que la requête était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnaissant aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aux termes de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, la commission de vérification ne pouvait apprécier la validité des titres antérieurs au décret du 30 juin 1955 si ceux-ci avaient déjà été examinés par la commission de l'article 10 du décret ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Usine du Marin aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Usine du Marin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente mai deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.