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06-18452 Généré par l'IA

Employee Salary Disclosure in Newsworthy Layoff Context

Numéro de cause 06-18452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued a press company after a magazine published an article detailing the fluctuating salaries of thirty-three specifically named employees during a controversial company social plan involving layoffs, arguing the unauthorized disclosure of his salary infringed upon his right to privacy. The court rejected the appeal, affirming that while salary is generally private for a non-public figure, its publication, in the context of a widely reported economic and social controversy concerning collective events and the public's right to information, falls within the scope of newsworthy social and economic events, thus justifying the disclosure.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Salary Disclosure in Newsworthy Layoff Context: The court rejected the appeal, affirming that while salary is generally private for a non-public figure, its publication, in the context of a widely reported economic and social controversy concerning collective events and the public's right to information, falls within the scope of newsworthy social and economic events, thus justifying the disclosure.

Mots-clés

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communication des données droits économiques diminution de salaire sphère privée salaire dû à l'employé indexation des salaires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the primary disposition of the appeal, confirming the lower court's decision.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs based on equity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This constitutes the primary disposition of the appeal, confirming the lower court's decision.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs based on equity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que dans son numéro 130, paru en mai 2003, l'hebdomadaire "Entrevue" a publié un article intitulé "Personnel licencié, direction augmentée, que les gros salaires lèvent le doigt", consacré à un "plan social" adopté par la société de télévision "Canal +" visant à réduire les dépenses, et à la grève suscitée par cette initiative ; que, comportant le montant des salaires perçus en janvier et février 2003 par trente-trois personnes, nommément désignées, il met en évidence des multiplications des rémunérations par deux, trois voire dix d'un mois sur l'autre, tandis que certaines subissent d'amples réductions ; que M. X..., estimant que la diffusion, non autorisée par lui, de son nom et de son salaire avait porté atteinte à son droit à sa vie privée, a assigné en justice la Société de conception de presse et d'édition, éditrice, et M. Y..., directeur de la publication ; qu'il a été débouté ;

Attendu que l'arrêt retient exactement que, si le salaire de celui qui n'est pas une personne publique et ne jouit d'aucune notoriété particulière ressortit à sa vie privée, sa publication nominative, au sein d'une liste des gains comparés que reproduit un article de presse consacré aux difficultés financières notoires de l'entreprise, dans le contexte de la polémique ainsi suscitée et relayée par les médias, participe de l'actualité économique et sociale des faits collectifs dans lesquels elle s'insère, et du droit du public à être informé sur ceux-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.