Legislator Jurisprudence & Législation
06-18451 Généré par l'IA

Employee Salary Disclosure vs. Magazine Publisher Privacy

Numéro de cause 06-18451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued the publisher and director of a weekly magazine for publishing an article detailing the salaries of thirty-three named employees, including the claimant's, in the context of a controversial cost-cutting plan and resulting strike at their employer, arguing the publication violated their right to privacy. The court upheld the lower court's decision, reasoning that while salary information is generally private for non-public figures, its specific, nominative publication within a comparative list concerning a widely reported economic and social controversy related to the company's financial difficulties served the public interest in being informed about collective events, thus justifying the disclosure.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Salary Disclosure vs. Magazine Publisher Privacy: The court upheld the lower court's decision, reasoning that while salary information is generally private for non-public figures, its specific, nominative publication within a comparative list concerning a widely reported economic and social controversy related to the company's financial difficulties served the public interest in being informed about collective events, thus justifying the disclosure.

Mots-clés

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déclaration de la situation financière éditeur sphère privée publicité des prix droits économiques grève

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive section to reject the demands made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive section to reject the demands made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que dans son numéro 130, paru en mai 2003, l'hebdomadaire "Entrevue" a publié un article intitulé "Personnel licencié, direction augmentée, que les gros salaires lèvent le doigt", consacré à un "plan social" adopté par la société de télévision "Canal +" visant à réduire les dépenses, et à la grève suscitée par cette initiative ; que, comportant le montant des salaires perçus en janvier et février 2003 par trente-trois personnes, nommément désignées, il met en évidence des multiplications des rémunérations par deux, trois voire dix d'un mois sur l'autre, tandis que certaines subissent d'amples réductions ; que M. X..., estimant que la diffusion, non autorisée par lui, de son nom et de son salaire avait porté atteinte à son droit à sa vie privée, a assigné en justice la Société de conception de presse et d'édition, éditrice, et M. Y..., directeur de la publication ; qu'il a été débouté ;

Attendu que l'arrêt retient exactement que, si le salaire de celui qui n'est pas une personne publique et ne jouit d'aucune notoriété particulière ressortit à sa vie privée, sa publication nominative, au sein d'une liste des gains comparés que reproduit un article de presse consacré aux difficultés financières notoires de l'entreprise, dans le contexte de la polémique ainsi suscitée et relayée par les médias, participe de l'actualité économique et sociale des faits collectifs dans lesquels elle s'insère, et du droit du public à être informé sur ceux-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.