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06-18262 Généré par l'IA

Stroke Patient Provisional Payment After Arteriography

Numéro de cause 06-18262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns a patient who suffered a stroke following an arteriography performed by a radiologist and sought a provisional payment from the doctor, whose defense rested on the argument that no fault was committed and that therapeutic hazard excluded responsibility, further asserting the patient could not prove she would have refused the exam had she been properly informed, leaving the assessment of lost opportunity to the court of final judgment. The High Court rejected the appeal against the decision awarding the provisional payment because the doctor failed to prove that other practitioners had actually provided the required information, and the appellate court reasonably inferred, based on expert findings, that the patient, being aware of the increased risks due to her history, might have chosen not to proceed, thus establishing a non-seriously contestable obligation to pay a provisional sum for the proven causal link between the lack of information and potential prejudice.

Regeste Legislator

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Art. 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, Art. 1147 du code civil, Condamne M. Y... aux dépens; Stroke Patient Provisional Payment After Arteriography: The High Court rejected the appeal against the decision awarding the provisional payment because the doctor failed to prove that other practitioners had actually provided the required information, and the appellate court reasonably inferred, based on expert findings, that the patient, being aware of the increased risks due to her history, might have chosen not to proceed, thus establishing a non-seriously contestable obligation to pay a provisional sum for the proven causal link between the lack of information and potential prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
provision ad litem lettre de change à un certain délai de vue responsabilité médicale cas d'exclusion remise des frais de procédure versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
This provision was cited in the grounds of appeal regarding the condition that the existence of the obligation must not be seriously contested for a provisional payment to be granted in summary proceedings.
Art. 1147 du code civil
This provision was cited in the grounds of appeal concerning the finding of no serious contestation regarding contractual liability, which is the basis for the provisional payment.
Condamne M. Y... aux dépens
This is an order concerning the costs imposed on the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile

This provision was cited in the grounds of appeal regarding the condition that the existence of the obligation must not be seriously contested for a provisional payment to be granted in summary proceedings.

Art. 1147 du code civil

This provision was cited in the grounds of appeal concerning the finding of no serious contestation regarding contractual liability, which is the basis for the provisional payment.

Condamne M. Y... aux dépens

This is an order concerning the costs imposed on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral à la suite d'un examen artériographique pratiqué le 19 mai 1999, a recherché la responsabilité de M. Y..., médecin radiologue ; qu'elle a obtenu en référé la désignation d'un expert et au vu du rapport d'expertise l'allocation d'une provision ; que M. Y... opposait l'existence d'une contestation sérieuse sur son obligation dès lors qu'il n'avait commis aucune faute et que l'aléa thérapeutique était exclusif de toute responsabilité ; que Mme X... ne rapportait pas la preuve que si elle avait été informée des risques de cet examen elle y aurait renoncé, et que seul le juge du fond pouvait apprécier l'éventuelle perte de chance en résultant ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 11 avril 2006) de l'avoir condamné en référé à payer une indemnité provisionnelle à Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / que le juge des référés ne peut accorder une provision à celui qui se prétend créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la faute consistant pour un médecin à ne pas avoir délivré une information à son patient ne se trouve pas en relation de cause à effet avec un préjudice provoqué par ce défaut d'information, dès lors que le patient s'est vu délivrer ladite information par un autre médecin ; qu'en décidant néanmoins qu'en admettant que les deux médecins ayant posé l'indication de l'artériographie avaient informé Mme X... des risques présentés par l'examen, cette circonstance ne pouvait exonérer M. Y... de sa responsabilité, pour en déduire que la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, et 1147 du code civil ;

2 / que le juge des référés ne peut accorder une provision à celui qui se prétend créancier que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le patient, qui ne s'est pas vu informer du risque qui s'est réalisé, ne subit aucun préjudice lié à ce défaut d'information si, au regard de la nécessité de l'acte et de l'importance du risque, il n'aurait pas refusé l'intervention s'il avait été informé de ce risque ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X..., informée des risques accrus du fait de ses antécédents, aurait pu préférer ne pas effectuer l'examen, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en raison de la nécessité de l'examen, admise par l'expert, Mme X... aurait nécessairement accepté de se soumettre à l'examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile et 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que M. Y... se contente d'affirmer, pour en déduire qu'elle aurait eu un consentement éclairé, que l'on peut supposer que les deux médecins qui ont posé l'indication de l'artériographie ont expliqué à Mme X... les tenants et les aboutissants d'un tel examen ; que la cour d'appel en a, implicitement mais nécessairement, déduit que M. Y... ne prouvait pas que l'information avait été effectivement donnée par ses confrères à la patiente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt retient, en se fondant sur les constatations de l'expert, que prévenue des risques accrus du fait de ses antécédents, la patiente aurait pu préférer ne pas effectuer l'examen ;

que la cour d'appel, après avoir ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a caractérisé l'existence du lien causal entre le préjudice et le défaut d'information ; que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE