Purchaser v. Seller: Failure to Deliver vs. Hidden Defects in Computer Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA purchaser of computers sued the seller seeking rescission of the sale due to numerous device malfunctions, which the seller attempted to repair. The appellate court deemed the claim admissible and founded, erroneously stating that the obligation to deliver goods is not time-limited. The high court quashed this decision, finding that since the appellate court acknowledged that only a minority of the forty ordered computers were functional, it should have applied the articles concerning hidden defects, rather than misapplying or refusing to apply the relevant provisions regarding the obligation to deliver.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1604 et 1641 du code civil, Condamne la société Laiterie Hubert Triballat aux dépens; Purchaser v. Seller: Failure to Deliver vs. Hidden Defects in Computer Sale: The appellate court deemed the claim admissible and founded, erroneously stating that the obligation to deliver goods is not time-limited. The high court quashed this decision, finding that since the appellate court acknowledged that only a minority of the forty ordered computers were functional, it should have applied the articles concerning hidden defects, rather than misapplying or refusing to apply the relevant provisions regarding the obligation to deliver.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the substantive legal basis for the Cassation of the lower court's decision, as the lower court allegedly violated them by misapplying one and refusing to apply the other.
This provision was explicitly cited in the final orders to assign court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1604 et 1641 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laiteries Hubert Triballat a acheté des ordinateurs à la société Miniloue ; que certains de ces appareils présentaient des dysfonctionnements que la société Miniloue s'est efforcée de réparer ; que la société Laiteries Hubert Triballat a assigné la société Miniloue pour obtenir la résolution de la vente ;
Attendu que pour déclarer recevable et fondée l'action de la société Laiteries Hubert Triballat, l'arrêt retient que l'obligation de délivrance n'est enfermée dans aucun délai ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, selon la société Laiteries Hubert Triballat, sur les quarante appareils commandés à la société Miniloue seuls onze d'entre eux étaient en état de fonctionnement, ce dont il résultait qu'ils étaient atteints d'un vice caché, la cour d'appel a violé les texte susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Laiterie Hubert Triballat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept.