Forced Retirement as Unfair Dismissal without Real Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court upheld the decision that an employee's forced retirement before the age of 65, mandated by the company's specific status provisions rather than the general labor code regarding retirement, constituted dismissal without real and serious cause, because the relevant statutory provision merely provided for automatic contract cessation upon reaching the "normal" supplementary pension age, which the lower court determined to be 65 despite other collective agreements allowing earlier liquidation. The Court also confirmed that the lower court appropriately assessed the compensation for this unfair dismissal by taking into account the lost chance of continued earnings until age 65, and dismissed an appeal regarding the refusal to lift precautionary seizures, as the lower court decision did not explicitly rule on that matter, making the proper remedy an application for omission to rule rather than an appeal on cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du code civil, article L. 122-14-13 du code du travail, articles L. 122-14-13 du code du travail, article L. 122-14-4 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Forced Retirement as Unfair Dismissal without Real Cause: The Court also confirmed that the lower court appropriately assessed the compensation for this unfair dismissal by taking into account the lost chance of continued earnings until age 65, and dismissed an appeal regarding the refusal to lift precautionary seizures, as the lower court decision did not explicitly rule on that matter, making the proper remedy an application for omission to rule rather than an appeal on cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the employer to pay a sum to the employee for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 06-42.078 et B 06-41.816 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2006) que M. X..., engagé par la société SNCM en 1975, ayant intégré le personnel sédentaire cette société depuis 1991, a fait l'objet d'une décision de mise à la retraite selon notification du 8 janvier 2003 ; que la décision a pris effet le 31 décembre 2003 ; que le salarié, contestant la décision de mise à la retraite intervenue alors qu'il était âgé de moins de 65 ans, a saisi le conseil des prud'hommes ;
Sur le premier moyen de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mise à la retraite de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions du code du travail gouvernant la mise à la retraite ne peuvent être écartées qu'au profit des dispositions du statut public applicable à l'entreprise se rapportant aux modalités de mise à la retraite ; qu'en l'espèce, l'article 15 du statut du personnel sédentaire arrêté par décret du 17 juillet 1979, modifié par décrets des 15 mars 1983 et 9 novembre 1987, dont relève la SNCM, prévoyant que "l'engagement réciproque de la compagnie et de l'agent confirmé est conclu pour une durée indéterminée, mais cesse en tout état de cause, lorsque l'agent atteint l'âge normal d'ouverture du droit aux pensions assurées par les régimes complémentaires de retraite", se borne à prévoir un cas de cessation automatique des contrats à durée indéterminée; qu'en décidant, par motifs propres comme par motifs éventuellement adoptés, d'écarter l'application des dispositions législatives relatives à la mise à la retraite au profit de cet article qui n'est pourtant pas relatif à
la mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 122-14-13 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
2 / que subsidiairement, en cas de concours de deux conventions collectives, seule la convention collective la plus favorable s'applique selon l'avantage considéré ; qu'un accord conclu le 4 février 1983 entre les partenaires sociaux a étendu aux régimes de retraite complémentaire des salariés, à effet du 1er avril 1983, les dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 prévoyant l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans et que d'autres accords, conclus postérieurement respectivement les 1er septembre 1990, 30 décembre 1993, 23 décembre 1996, 10 février 2001 et 13 novembre 2003, ont maintenu cet abaissement ; qu'en affirmant, pour admettre que l'âge normal d'ouverture du droit aux pensions assurées par les régimes complémentaires de retraite était de 65 ans, que M. X... justifiait que les institutions de retraite URS et URC, qui lui servaient une retraite complémentaire, "considéraient" que l'âge normal de la retraite était 65 ans et que l'accord nationale interprofessionnel de retraite complémentaire prévoyait que l'âge normal de la retraite complémentaire avait été abaissé à 60 ans, la cour d'appel a violé les accords précités en date du 1er avril 1983, 1er septembre 1990, 30 décembre 1993, 23 décembre 1996, 10 février 2001 et 13 novembre 2003 ensemble les articles L. 122-14-13 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 87-588 du 30 juillet-1987 et L. 132-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que l'article 15 du statut du personnel sédentaire de la SNCM approuvé par décret du 17 juillet 1979 et modifié par les décrets du 15 mars 1983 et 9 novembre 1987 prévoit des dispositions spécifiques à la mise à la retraite des agents sédentaires de la SNCM ; qu'elle en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail n'étaient pas applicables à ce personnel ;
Et attendu ensuite qu'ayant constaté que l'"âge normal" d'ouverture du droit aux pensions assurées par les régimes complémentaires de retraite était fixé à 65 ans, peu important l'existence d'accords collectifs autorisant les salariés à solliciter la liquidation anticipée de leurs droits à retraite, la cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat de travail de M. X... sans son accord avant que l'intéressé ait atteint l'âge de 65 ans s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 41 500 euros l'indemnité due par la SNCM au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que la cour d'appel n'a pas
indiqué sur quels éléments de faits elle s'est fondée pour, infirmant le jugement qui avait alloué aux salariés la totalité de ses pertes de salaires jusqu'à l'âge de 65 ans, affirmer qu'il n'était pas certain que le salarié qui travaillait depuis 32 ans pour le compte de la SNCM et à qui il ne restait plus que 4 ans jusqu'à l'âge de la retraite, aurait travaillé jusqu'à 65 ans (manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte de la perte d'une chance pour le salarié de bénéficier jusqu'à l'âge de 65 ans de ses revenus; que le moyen ne peut être accueilli;
Et sur le second moyen de l'employeur :
Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la main levée des saisies conservatoires pratiquées par M. X..., alors, selon le moyen, que les juges ont l'obligation de motiver leur décision; qu'en rejetant la demande de la SNCM tendant à ce que soit ordonnée la main levée des saisies conservatoires pratiquées par M. X... et dénoncées le 24 mars 2005, sans, d'une quelconque façon, motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ne contient aucun chef relatif à la demande de main levée des saisies conservatoires ; que s'agissant, non d'un défaut de motif mais d'une omission de statuer, la procédure de requête en omission de statuer exclut celle du recours en cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société SNCM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SNCM à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.