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04-43641 Généré par l'IA

Caregiver Contract Dispute Over Collective Agreements

Numéro de cause 04-43641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two family caregivers, employed by an association, sued for contract violation, claiming their pay and career progression should align with public hospital care assistants as stipulated in their contracts, rather than less favorable collective agreements applied by the employer. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that since the company's collective agreements offered more favorable terms than the employment contracts, those collective agreements were correctly applied to the employees.

Regeste Legislator

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articles 1134 du code civil, REJETTE les pourvois, Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens; Caregiver Contract Dispute Over Collective Agreements: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that since the company's collective agreements offered more favorable terms than the employment contracts, those collective agreements were correctly applied to the employees.

Mots-clés

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convention collective de travail contrat de conciergerie offre de contracter accord d'association congé pour la prise en charge de proches société de famille

Dispositions légales citées

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articles 1134 du code civil
font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leur demande, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1134 du code civil et L.
REJETTE les pourvois
This is the operative decision rejecting the appeals.
Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens
This provision imposes the costs of the proceedings on the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the operative decision rejecting the appeals.

Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellants.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes

This provision is cited in relation to the rejection of requests based on Article 700 (costs/attorney fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 04-43.642 et V 04-43.641 ;

Sur le moyen unique et semblable des pourvois :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 16 février 2004), Mme X... et Mme Y... ont été engagées la première le 15 novembre 1965, la seconde le 1er octobre 1979 en qualité de travailleuse familiale par l'Association guadeloupéenne d'éducation sanitaire et sociale et de gestion des travailleuses familales devenue l'Association guadeloupéenne de gestion des travailleuses familiales puis l'Association de gestion des services d'aide aux familles ; qu'estimant que leur contrat de travail prévoyait que leur rémunération et leur carrière seraient alignées sur celles d'une aide-soignante des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en service dans le département et que leur employeur qui leur avait appliqué les dispositions d'accords collectifs moins favorables n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reclassement, de paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour destruction de carrière ;

Attendu que Mme Z... et Mme Y... font grief aux arrêts de les avoir déboutées de leur demande, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1134 du code civil et L. 135-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté que les dispositions des accords collectifs conclus dans l'entreprise étaient plus favorables que les contrats de travail des salariées, en a exactement déduit qu'elles devaient leur être appliquées ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE