Manager Sanctions Following Company Liquidation: Procedural Irregularity and Factual Basis of Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of a company, the Public Prosecutor sought personal sanctions against its manager, and the resulting summons to appear, joined with the request, was served via a bailiff instructed by the court clerk without formal instruction from the presiding judge. The Court of Cassation rejected the manager's appeal challenging the procedural irregularity of the summons, reasoning that even if the required convocation procedure was violated, the nullity of the act could not be invoked without alleging specific prejudice, and furthermore rejected the manager's claim that the factual basis for the imposed sanction was absent from the annexed documents, finding that the documents clearly detailed the facts supporting the request, including accumulated liens and failure to declare insolvency within the legal timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Manager Sanctions Following Company Liquidation: Procedural Irregularity and Factual Basis of Sanction: The Court of Cassation rejected the manager's appeal challenging the procedural irregularity of the summons, reasoning that even if the required convocation procedure was violated, the nullity of the act could not be invoked without alleging specific prejudice, and furthermore rejected the manager's claim that the factual basis for the imposed sanction was absent from the annexed documents, finding that the documents clearly detailed the facts supporting the request, including accumulated liens and failure to declare insolvency within the legal timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, formally rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseil ingénierie formation ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 3 mars 2005), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Conseil ingénierie formation, le 13 novembre 2002, le procureur de la République a, par requête du 12 juin 2003, demandé que soit prononcée à l'encontre du gérant de cette personne morale, M. X..., une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; qu'une assignation à comparaître en chambre du conseil à laquelle cette requête avait été jointe a été remise à ce dirigeant, le 23 juin 2003, par un huissier de justice commis par le greffier du tribunal ;
Sur le premier moyen, après avertissement délivré au demandeur :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'irrecevabilité, alors, selon le moyen, que l'article 9 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 prévoit que la décision de convocation en chambre du conseil du dirigeant d'une personne morale en redressement ou en liquidation judiciaires en vue de l'application d'éventuelles sanctions personnelles doit émaner du président du tribunal ; qu'en refusant de prononcer la nullité d'une telle convocation à laquelle avait procédé d'office le greffe sans y avoir été invité par le président du tribunal, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, lorsque la demande d'application de sanctions personnelles au dirigeant d'une personne morale en redressement ou liquidation judiciaires émane du procureur de la République, l'irrégularité de forme résultant de ce que l'assignation a été délivrée par un huissier de justice commis par le greffier sans que celui-ci y ait été invité par le président du tribunal, ne peut entraîner la nullité de l'acte lorsque la personne qui invoque cette irrégularité n'allègue aucun grief ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel devant laquelle aucun grief n'était allégué, se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 9 du décret du 27 décembre 1985 que l'acte de convocation du dirigeant d'une personne morale en redressement ou en liquidation judiciaires en vue de l'application d'éventuelles sanctions personnelles, ou les pièces qui y sont annexées, doivent, à peine de nullité, indiquer les faits de nature à motiver une telle mesure ; qu'en écartant le grief de nullité soulevé par le dirigeant sur la base des faits mentionnés dans la requête annexée à l'assignation tout en prononçant à son encontre une interdiction de gérer fondée sur des faits distincts qui ne figuraient dans aucun de ces documents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'assignation remise à M. X... se référait expressément à la requête jointe du procureur de la République, l'arrêt relève que celle-ci développait les éléments de fait et de droit invoqués au soutien de la demande en précisant notamment que les inscriptions de privilèges généraux s'étaient accumulées dès le 4 octobre 2000 et qu'il n'avait pas été procédé dans le délai légal de quinze jours à la déclaration de cessation des paiements de la société ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.