Servitude for Well Use Upheld Despite Non-Use Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a servitude established by instruments from 1905 and 1929, granting the owner of one property the right to use a well located on another property in exchange for contributing to its establishment and maintenance costs. The appellate court legally justified upholding the servitude by finding that the usage of the well by third parties, as noted by the current owner between 1989 and 1992, along with the fact that extinction by non-use for the preceding period (1957 to 1989) was not argued, confirmed the continued existence of the right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Servitude for Well Use Upheld Despite Non-Use Period: The appellate court legally justified upholding the servitude by finding that the usage of the well by third parties, as noted by the current owner between 1989 and 1992, along with the fact that extinction by non-use for the preceding period (1957 to 1989) was not argued, confirmed the continued existence of the right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section to rule on the claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, par actes des 15 février 1905 et 6 mai 1929, avait été établi au profit du propriétaire du fonds appartenant actuellement aux époux X... le droit d'utiliser le puits créé dans la cour, en contrepartie d'une contribution d'un tiers aux dépenses d'établissement et d'entretien du puits et de la pompe, et que M. Y... avait constaté l'usage de ce puits par des tiers comme il l'utilisait lui même entre mars 1989 et 1992, la cour d'appel, devant qui il n'était pas prétendu que la servitude était éteinte par non usage pour la période de 1957 à 1989, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Berger aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Berger et la condamne à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.